L/95/022/CTRN · CHAPITRE 2 - DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE, DES NULLITES ET DES RESILIATIONS
Article 18 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
L'assuré est obligé : 1°) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues 2°) De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. 3°) De déclarer à l'assureur, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques. 4°) De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et eu plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Les délais de la déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire, ils peuvent se prolonger d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions des paragraphes 1 ers , 3ème , 4ème , ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au paragraphe 4 n'est pas applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol. En cas de vol ou en cas de mortalité du bétail, ce délai est fixé à quarante huit heures Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.