L/95/022/CTRN · CHAPITRE 3 - ASSURANCES DE GROUPE
Article 145 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter d'un envoi par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée dix jours au plus tôt après la date la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou 34 cotisation versées antérieurement par l'assuré. Lors qu'en adhérent cesse remplir les d'adhésion à un contrat groupe comportant une épargne, la société doit lui proposer la souscription d'un contrat individuel ou, en cas de refus lui reverser le montant de la provision mathématique qui lui revient.