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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE 1998 — Version originale (historique)Titre VIII

AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Titre VIII - LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Art. 246 à 338 · 93 articles

Sommaire

  • Chapitre I - CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIÈREArt. 247 à 253
  • Chapitre II - LA MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICEArt. 254 à 265
  • Chapitre III - LA PRÉPARATION DE LA VENTEArt. 266 à 279
  • Chapitre IV - LA VENTEArt. 280 à 297
  • Chapitre V - LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈREArt. 298 à 338

Article 246

Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle.

Chapitre I - CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Article 247

La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.

Article 248

La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d'une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l'une quelconque de celles-ci.

Section I - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DES BIENS

Article 249

La part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.

Article 250

La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

Article 251

Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l'ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.

Article 252

La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement . Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :

1) lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation;

2) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits. L'autorisation peut concerner tout ou partie des biens.

Section II - L'IMMATRICULATION PRÉALABLE

Article 253

Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours. A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.

Chapitre II - LA MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE

Section I - LE COMMANDEMENT

Article 254

A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie. A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir : 1 ) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;

3) l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;

4) l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ;

5) le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite; s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d'immatriculation; et, s'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d'affectation ;

6) la constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.

Article 255

A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l'intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d'expropriation.

Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle-ci.

Article 256

Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l'assistance de la force publique. Lorsque l'immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n'a pas de titre exécutoire, l'huissier ou l'agent d'exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.

Article 257

Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.

Article 258

Si les immeubles sont constitués d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative, le commandement prévu à l'article 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle.

Section II - LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT

Article 259

L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication. Lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité. Si un commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.

Article 260

Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à l'inscription du commandement à l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original qui lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt.

S'il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l'ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l'indication de l'avocat constitué. Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.

Article 261

En cas de paiement dans le délai fixé par l'article 254-3 ci-dessus, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d'urgence. La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.

Section III - LES EFFETS DU COMMANDEMENT

Article 262

En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles cidessous. Le débiteur ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge. Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription. Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.

A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

Article 263

Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l'effet d'une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente. Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts. En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l'immeuble qui statue par décision non susceptible d'appel.

Article 264

Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement. Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte d'avocat à avocat; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l'article 272 ci-après. A l'appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits. La demande est jugée à l'audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées. Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.

Article 265

Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l'article précédent. La poursuite peut être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Chapitre III - LA PRÉPARATION DE LA VENTE

Section I - LA RÉDACTION ET LE DÉPÔT DU CAHIER DES CHARGES

Article 266

Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l'avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l'immeuble saisi. Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.

Article 267

Le cahier des charges contient, à peine de nullité :

1) l'intitulé de l'acte ;

2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;

3) l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l'adjudication est poursuivie ;

4) l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'article 270 ci-après;

5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;

6) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ;

7) la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ;

8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;

9) le lotissement s'il y a lieu ;

10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.

Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.

Article 268

La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l'être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt.

Section II - LA SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES

Article 269

Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires. A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.

Article 270

Cette sommation indique, à peine de nullité:

1) les jour et heure d'une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;

2) les jour et heure prévus pour l'adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle ;

3) que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour précédant l'audience éventuelle et qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.

Article 271

S'il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l'action résolutoire ou de la folle enchère. La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie. Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.

Section III - L'AUDIENCE ÉVENTUELLE

Article 272

Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire. Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d'un expert à ses frais avancés.

Article 273

Une remise de l'audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu'il est dit à l'article 275 ci-après.

Article 274

La décision judiciaire rendue à l'occasion de l'audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente. La juridiction compétente fixe une nouvelle date d'adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.

Article 275

La juridiction compétente peut, d'office, à l'audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d'un expert, recueillie sans délai:

1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;

2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 267-10 ci-dessus.

Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être jugée à la date initialement prévue.

Section IV - LA PUBLICITÉ EN VUE DE LA VENTE

Article 276

Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l'avocat poursuivant par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d'affichage de la commune de la situation des biens.

Article 277

L'extrait contient, à peine de nullité :

1) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;

2) la désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;

3) la mise à prix ;

4) l'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.

Article 278

Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal, signé de l'imprimeur, et de l'affichage par un procès-verbal de l'huissier ou de l'agent d'exécution, rédigé sur un exemplaire du placard.

Article 279

Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.

Chapitre IV - LA VENTE

Section 1 - DATE ET LIEU D'ADJUDICATION

Article 280

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.

Article 281

Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. La décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'appel est recevable dans les conditions prévues par l'article 301 ci-après.

Article 282

La vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l'étude du notaire convenu. Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l'immeuble. Celui qui fait l'offre la plus importante est déclaré adjudicataire. Les offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter coadjudicataires.

Article 283

Avant l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d'elles ait une durée d'environ une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé.

Si, pendant la durée d'une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n'entraîne l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction de deux bougies. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l'enchère nouvelle serait déclarée nulle. S'il ne survient pas d'enchère après que l'on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l'article 267-10 ci-dessus. La remise de l'adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées. En cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.

Article 284

Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts. Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommagesintérêts envers toutes les parties.

Article 285

L'adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l'avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s'il n'y a pas eu d'enchère.

Article 286

L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite « de commande » que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.

Section II - LA SURENCHÈRE

Article 287

Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion. Cette surenchère ne peut être rétractée.

Article 288

La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat , qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges. Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l'adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie. Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours. Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent. La dénonciation est faite, sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra-judiciaire. Elle indique la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut être fixée avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la dénonciation. Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l'audience éventuelle.

Article 289

La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation.

Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l'apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus. Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

Section III - L'ADJUDICATION

Article 290

La décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges. Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l'adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d'adjudication et après l'accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l'adjudication. Toutefois, si l'adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n'est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d'adjudication excédant sa créance. La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l'expédition. L'adjudicataire qui n'apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit.

Article 291

Si l'adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.

Article 292

Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.

Article 293

La décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313 ci-dessous.

Article 294

Lorsque l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d'inscription. L'adjudicataire est tenu d'effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère. Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d'inscription. Les créanciers n'ont, alors, plus d'actions que sur le prix.

Article 295

Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative et que l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d'affectation. L'autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d'affectation initiale et transfère l'affectation au profit de l'adjudicataire. Les créanciers n'ont plus d'actions que sur le prix.

Article 296

L'adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits réels que ceux appartenant au saisi.

Article 297

Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque.

La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

Chapitre V - LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Article 298

Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est formée, contre toute partie n'ayant pas constitué d'avocat, par requête avec assignation. Les affaires sont instruites et jugées d'urgence.

Article 299

Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.

Article 300

Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.

Article 301

L'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu. L'acte est également notifié, dans le délai d'appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.

L'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité. La juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'acte d'appel.

Section I - LES INCIDENTS NÉS DE LA PLURALITÉ DE SAISIES

Article 302

Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien.

Article 303

Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d'immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état. Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.

Article 304

Faute pour le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.

Article 305

La subrogation peut être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommagesintérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.

Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière. Le saisi n'est pas mis en cause.

Article 306

La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens. Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Article 307

Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 276 ci-dessus avec l'indication de la nouvelle mise à prix.

Section II - LES DEMANDES EN DISTRACTION

Article 308

Le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'État partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.

Article 309

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

Article 310

Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens

saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

Section III - LES DEMANDES EN ANNULATION

Article 311

Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience; s'ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité. S'ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.

Article 312

La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.

Article 313

La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication. Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle, par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire. L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l'annulation.

Section IV - LA FOLLE ENCHÈRE

Article 314

La folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble. La folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire :

1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;

2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294 ci-dessus.

Article 315

La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l'article 320 ci-après.

Article 316

Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges. S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.

Article 317

Le certificat prévu à l'article précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.

Article 318

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par exploit d'huissier ou d'agent d'exécution.

Article 319

Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d'adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 ci-dessus.

Article 320

Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.

Article 321

Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 ci-dessus.

Article 322

S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.

Article 323

Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés. TITRE IX DISTRIBUTION DU PRIX.

Article 324

S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

Article 325

S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

Article 326

Si, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition du prix.

Article 327

Cet acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, c'est-à-dire d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l'article 330 ci-après.

Article 328

Le saisi reçoit également signification de l'acte de saisine.

Article 329

L'audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.

Article 330

Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.

Article 331

Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.

Article 332

Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n'est susceptible d'aucun recours.

Article 333

La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.

Article 334

Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication. TITRE X DISPOSITIONS FINALES.

Article 335

Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.

Article 336

Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties.

Article 337

Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.

Article 338

Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Fait à Libreville, le 10 avril 1998

INDEX ALPHABÉTIQUE Les chiffres renvoient aux numéros des articles. Acte de saisie :

effet : 36, 37
production : 36 Acte notarié : 33 Agent d'exécution - V. Huissier Appel : 49 Biens insaisissables : 50 à 52,
rémunération : 177, 215 Biens saisissables : 50 Certificat de non appel : 34 Cession des rémunérations : 176 et s.
fin : 212
fraude : 211
saisie : 208 et s.

Commandement de payer : cf. saisie-vente Communication de document : 35 Compensation

  • dettes de l'État : 30 Compte en banque
  • époux communs en biens : 53 Conciliation : 33, 179 et 180.

Consignation : 40, 57, 104, 116, 118, 197, 211, 262, 263 Créance

certaine, liquide et exigible : 1, 31
conditionnelle : 50
exécution successive (à) : 50
insaisissable : 51, 52
terme (à) : 50 Créance hypothécaire ou privilégiée : 28

Créancier

responsabilité : 32, 119 Débiteur :
gardien : 149
obligation d'information : 36 Décision judiciaire (règles générales) :
étrangère : 33
invoquée à l'égard d'un tiers : 35 Délai de grâce :
octroi par la juridiction compétente : 39 Délai franc : 335 Distribution du prix
audience : 329
créancier unique : 324
décision judiciaire : 332
dires : 331
folle enchère : 334
jugement
production : 327, 330
remise : 332
réparation consensuelle : 326
voies de recours : 333 Droit de gage : 40
saisine de la juridiction compétente

.délai : 326

  • sommation de produire : 327 (v. aussi saisie des rémunérations) Droit de rétention : 114 État : 29, 30 Élection de domicile : 93 Exécution volontaire : 27 Frais : 47 Garanties ordonnées par la juridiction compétente : 40 Gardien : 36
  • saisie foraine : 73

Huissier (ou agent d'exécution)

fermeture des issues : 43
ouverture des portes et meubles : 42
photographie : 45
saisine de la juridiction compétente : 48
témoins : 44 Immunités d'exécution : 30 Injonction de délivrer ou de restituer
compétence : 20
décision : 23 . effet : 26, 27 . signification : 25, 27
documents justificatifs : 21 . restitution : 24
formule exécutoire : 27
mesures conservatoires : 26
opposition : 26, 27
rejet : 22
requête : 20, 21 Injonction de payer
appel : 15
charge de la preuve : 13
conciliation : 12
conditions : 12
consignation . opposition : 9
compétence : 3 . d'ordre public : 3
créance

. cause : 2 . liquide : 1

- décision :

. effets : 16 . formule exécutoire : 17 . notification : 8, 10

documents justificatifs : 4, 6 . restitution : 17, 6
élection de domicile : 4
extinction de l'instance : 12
formule exécutoire : 16, 17
notification de la décision

. contenu : 8 . délai : 7

- opposition :

. consignation : 9

. convocation des parties : 11 . délai : 10 . forme : 9

preuve : 13
recours : 5 (V. opposition)
registre : 18
requête : 3, 4 Juridiction compétente (règles générales) :
compétence d'attribution : 49
saisine par l'huissier : 48 Loyer : 55 Mesures d'exécution : 46
moment où elles peuvent être effectuées : 46
présence de la partie saisissante : 6 Paiement partiel : 39 Partie saisissante
présence aux opérations : 46 Pluralité de saisies : 36, 74, 130 et s, 155, 190 et s, 196, 245, 302 et s.

Prescription

interruption : 37 Procès verbal: 44 Procès verbal de conciliation : 33 Saisie-appréhension
acte d'appréhension : 221 et s.
appréhension immédiate : 220
commandement de délivrer : 219
créancier gagiste : 223
remise volontaire : 221, 225
tiers détenteur : 224 . juridiction : 225 . sommation de remise : 224, 225
titre exécutoire : 218, 219, 220 Saisie antérieure : 36 Saisie conservatoire :
autorisation judiciaire : 54, 55, 59, 60
caducité : 60,61
compétence : 62, 63
conditions : 54 et s.
effets : 57
entre les mains d'un tiers : 61, 67
loyer : 55
mainlevée : 62,63
rémunérations : 175
titre exécutoire : 61 Saisie conservatoire de biens meubles corporels
acte de conversion : 69, 74
acte de saisie : 64, 74
détournement d'objets saisis : 71
entre les mains d'un tiers
incidents : 68
pluralité de saisies : 74 et s.
saisie antérieure : 65
vente amiable : 72, 75
vente forcée : 72,76
vérification des biens saisis : 70 Saisie conservatoire des créances
acte de conversion : 82, 83
acte de saisie : 77
consignation : 78
contestations : 83
entre les mains d'un tiers : 67
renseignements fournis par le tiers : 80, 81
V. aussi saisie des rémunérations, Saisie conservatoire des droits d'associés ou de valeur mobilières
acte de conversion : 88, 89
acte de saisie : 85,86
pluralité de saisies : 245
vente : 90 Saisie des créances
acte de saisie : 154 et s.

. dénonciation au débiteur : 160 . effets : 154 et s. . simultanéité : 155

certificat de non contestation : 164
chèque, effet de commerce : 161
compte en banque : 161 et s.

. joint : 163

  • conditions : 153
  • contestations : 169 et s.

.appel : 172 . compétence territoriale : 169 . délai : 170

. dette non contestable : 171

créances : 153 . à exécutions successives : 167
établissement bancaire : 161
garanties : 171
receveur dépositaire ou administrateur des caisses et deniers publics : 159
répétition de l'indu : 170
séquestre : 166
tiers saisi : 154 et s., 169 . administrateur, receveur dépositaire de caisse ou dossiers publics : 159 . demeurant à l'étranger : 158 . information : 140, 143 . obligations : 156 . paiement : 164 et s., 167, 168
titre exécutoire : 153 Saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières
acte de saisie : 237
agrément : 241,244
cahier des charges : 241 . notification : 242 . observation 242
commandement de payer : 237
compétence territoriale : 238
contestation . certificat de non contestation : 240
débiteur : 238
droit de préférence : 241,244
effets : 239
pluralité de saisies : 245
vente : 240 et s.

. amiable : 238, 240 . publicité : 243 Saisie des rémunérations -acte de saisie : 183 et s. . effet : 187

- conciliation : 174, 179 et s.

. décision judiciaire : 181 . procès verbal : 182

créances d'aliments : 213 et s.
créancier : 202
débiteur : 203
distribution du prix : 197 et s.
employeur . changement d'(-) : 204 . créances d'aliments : 214 . obligations : 184, 185, 186, 188, 189, 314 . responsabilité : 185, 189
mainlevée : 201
paiement : 188, 195 et s.

. créances d'aliments : 214

  • partie saisissable : 177 . pluralité d'employeurs : 178
  • pluralité de saisies : 190 et s.; 196 et s.

. contestation de l'intervention : 192 . répartition : 198 et s.

registre : 176, 194
répétition de l'indu : 192
saisie conservatoire : 175
titre exécutoire : 173 Saisie foraine : 73 Saisie immobilière
action résolutoire : 270, 271
adjudicataire

. déclaration par l'avocat : 286 . droits transmis : 296 . inscription de l'adjudication : 294 . poursuivant : 283

  • aliénation de l'immeuble : 262
  • audience éventuelle : 270,272 et s.

. remise : 273 . saisine d'office de la juridiction compétente : 275 . surenchère : 288,289

  • avocat enchérisseur : 282, 284 . obligation : 286
  • cahier des charges : 266 et s.

. accomplissement des conditions : 290 . contenu : 267 . contrôle par la juridiction compétente: 275 . sommation d'en prendre communication : 269 et s.

  • clause de voie parée : 246
  • commandement : 254 et s.

. effet : 262 et s. . pluralité d'immeubles : 257 . pluralité de saisies : 302 et s. . publication : 259 et s. . radiation : 261 . rédaction : 256

compétence territoriale : 248, 252
créance : 247
déchéance : 297, 299, 311
décision d'adjudication : 270, 285, 290 et s.
déclaration de command : 286
dégradations : 263
dires et observations : 270,272
distraction : 275,308 et s.
droits réels : 262
enchères : 282, 283 . défaut : 283 . prohibition : 284
folle enchère : 290,314 et s.
frais de poursuite : 280, 292 . subrogation : 306
fruits : 262,263
hypothèque : 251
immatriculation préalable : 253
immeubles communs : 250
immeubles contigus : 248
immeuble indivis : 246
impenses sur un terrain affecté par décision administrative : 258, 259, 295
incidents : 298 et s.

. délais : 299 . distraction : cf. ce mot . nullité: cf. ce mot . pluralité de saisies : 302 et s. . subrogation : cf. ce mot . voies de recours : 300

indivision : 249 . inscription : 294 . nullité : 313 . voies de recours : 293
mise à prix : 267,275 . contestation (preuve) : 272 . folle enchère : 322 . subrogation: 307
nullité : 253 et s, 269, 270, 277, 284, 297, 311 et s.

. décision judiciaire d'adjudication : 313 . folle enchère : 321 . incidents : 311 et s.

pluralité de saisies : 302 et s.
publicité : v. vente
revenus de l'immeuble . suspension des poursuites : 265
subrogation : 304 et s.
surenchère : 287 et s.

. audience éventuelle : 288 . contestation : 289 . dénonciation : 288 . publicité : 289

tiers détenteur : 255, 256
titre exécutoire : 247 . provisoire : 247
valeur de l'immeuble : 264,267
vente : 268

. audience d'adjudication : 268, 270,280 et s. . effets : 296 . enchères : 282 et s. . publicité : 276 et s. . purge des hypothèques et privilèges : 294

- voies de recours : 300 et s.

. décision judiciaire d'adjudication : 293 Saisie-revendication

acte de saisie : 231 et s.
autorisation de la juridiction compétente : 227 . compétence territoriale : 227
conditions de validité : 228
contestations : 229, 234
décision de justice non exécutoire : 227, 228
détenteur . absent : 232 . droit propre : 234
mainlevée : 228
photographie : 231
séquestre : 233
tiers . local occupé par un (-) : 230
titre exécutoire : 227, 228, 235 Saisie-vente
acte de saisie : 100 et s., 104, 105 et s.
action en distraction : 141 et s.
biens saisis

. usage : 103, 116

commandement de payer : 92 et s.
contestations : 129 et s., 139 . propriété : 141 . saisissabilité : 143 . validité : 144
déplacement des biens saisis : 97
entre les mains d'un tiers : 105 et s.

. autorisation de la juridiction compétente : 105 . déclaration du tiers : 107 et s. . droit de rétention : 114 . garde des biens saisis : 112 et s.

espèces : 104
inventaire : 100, 132
mainlevée : 136
nullité : 137,140
opposition : 91, 130 et s.
pluralité de saisies : 130 et s.
procès verbal de carence : 96
récoltes sur pied : 147 et s.
saisie antérieure : 99, 133
saisie complémentaire : 130 et s.
saisie sur soi-même : 106
titre exécutoire : 91
véhicule terrestre à moteur : 103, 113
vente amiable : 115 et s.

. responsabilité du créancier : 119

  • vente forcée : 120 et s., 134 . adjudication : 125 . information du débiteur : 123 . lieu : 120 . publicité : 121, 122
  • vérification des biens saisis : 124

V. aussi: saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières Sentence arbitrale : 33 Séquestre: 78, 103, 113, 166, 167, 233, 263 Tiers : 34

communication des décisions judiciaires : 35
contestation : 141
obligations : 36, 37, 38

V. aussi: saisie appréhension, saisie des créances Titre exécutoire : 33.

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