AUPSRVE · Section IV - LA FOLLE ENCHÈRE
Article 320 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les
conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la
juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas
de nouvelle adjudication.