AUPSRVE · Section III - LES EFFETS DU COMMANDEMENT
Article 262 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son
inscription.
L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles cidessous. Le débiteur ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge.
Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription.
Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour
fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour
acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au
saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée
spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun
prétexte, de délai pour l'effectuer.