AUPSRVE · Section I - LE COMMANDEMENT
Article 254 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être
précédée d'un commandement aux fins de saisie.
A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au
tiers détenteur de l’immeuble et contenir :
1 ) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les
noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne
morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le
créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la
copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
3) l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être
transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;
4) l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ;
5) le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant
l'objet de la poursuite; s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la
réquisition d'immatriculation; et, s'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur un
terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une
autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision
d'affectation ;
6) la constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où
devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes
significations relatives à la saisie.