AUPSRVE · Section II - L'IMMATRICULATION PRÉALABLE
Article 253 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés
et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir
l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du
président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non
susceptible de recours.
A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié
qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la
délivrance du titre foncier.