AUPSRVE · Section II - LES DEMANDES EN DISTRACTION
Article 310 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis
à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens
saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent
aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au
cahier des charges.