AUPSRVE · Section II - LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT
Article 260 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à
l'inscription du commandement à l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original qui
lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt.
S'il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité
administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l'ordre de présentation, tout
commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du
nouveau poursuivant et l'indication de l'avocat constitué.
Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de
transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou
mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est
faite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers
saisissants postérieurs, ainsi révélés.