AUPSRVE · Section II - LES DEMANDES EN DISTRACTION
Article 308 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni
personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie,
former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu par l'article 299
alinéa 2 ci-dessus.
Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'État partie
dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action
tendant aux mêmes fins.