AUPSRVE · Section I - LA RÉDACTION ET LE DÉPÔT DU CAHIER DES CHARGES
Article 267 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1) l'intitulé de l'acte ;
2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le
débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres
actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont
été notifiés au créancier poursuivant ;
3) l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi
devant qui l'adjudication est poursuivie ;
4) l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'article 270 ci-après;
5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier
poursuivant ;
6) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ;
7) la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès
verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ;
8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et
adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;
9) le lotissement s'il y a lieu ;
10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la
valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au
regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque
conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des
immeubles de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble
concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.