AUPSRVE · Section III - LES DEMANDES EN ANNULATION
Article 313 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication
ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction
compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze
jours suivant l'adjudication.
Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience
éventuelle, par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire.
L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou
postérieurement à celle-ci selon les causes de l'annulation.