AUPSRVE · Section III - L'ADJUDICATION
Article 292 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du
prix. Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins
qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie
condamnée aux dépens.