AUPSRVE · Titre VIII - LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Article 246 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur
qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle.