AUPSRVE · Section IV - LA FOLLE ENCHÈRE
Article 323 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la
seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque
celui-ci est plus faible.
Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas.
Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits
d'enregistrement qu'il a payés.
TITRE IX DISTRIBUTION DU PRIX