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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE 1998 — Version originale (historique)Titre VIIIChapitre VSection IV

AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Section IV - LA FOLLE ENCHÈRE

Art. 314 à 338 · 25 articles

Article 314

La folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble. La folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire :

1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;

2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294 ci-dessus.

Article 315

La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l'article 320 ci-après.

Article 316

Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges. S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.

Article 317

Le certificat prévu à l'article précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.

Article 318

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par exploit d'huissier ou d'agent d'exécution.

Article 319

Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d'adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 ci-dessus.

Article 320

Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.

Article 321

Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 ci-dessus.

Article 322

S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.

Article 323

Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés. TITRE IX DISTRIBUTION DU PRIX.

Article 324

S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

Article 325

S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

Article 326

Si, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition du prix.

Article 327

Cet acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, c'est-à-dire d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l'article 330 ci-après.

Article 328

Le saisi reçoit également signification de l'acte de saisine.

Article 329

L'audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.

Article 330

Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.

Article 331

Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.

Article 332

Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n'est susceptible d'aucun recours.

Article 333

La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.

Article 334

Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication. TITRE X DISPOSITIONS FINALES.

Article 335

Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.

Article 336

Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties.

Article 337

Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.

Article 338

Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Fait à Libreville, le 10 avril 1998

INDEX ALPHABÉTIQUE Les chiffres renvoient aux numéros des articles. Acte de saisie :

effet : 36, 37
production : 36 Acte notarié : 33 Agent d'exécution - V. Huissier Appel : 49 Biens insaisissables : 50 à 52,
rémunération : 177, 215 Biens saisissables : 50 Certificat de non appel : 34 Cession des rémunérations : 176 et s.
fin : 212
fraude : 211
saisie : 208 et s.

Commandement de payer : cf. saisie-vente Communication de document : 35 Compensation

  • dettes de l'État : 30 Compte en banque
  • époux communs en biens : 53 Conciliation : 33, 179 et 180.

Consignation : 40, 57, 104, 116, 118, 197, 211, 262, 263 Créance

certaine, liquide et exigible : 1, 31
conditionnelle : 50
exécution successive (à) : 50
insaisissable : 51, 52
terme (à) : 50 Créance hypothécaire ou privilégiée : 28

Créancier

responsabilité : 32, 119 Débiteur :
gardien : 149
obligation d'information : 36 Décision judiciaire (règles générales) :
étrangère : 33
invoquée à l'égard d'un tiers : 35 Délai de grâce :
octroi par la juridiction compétente : 39 Délai franc : 335 Distribution du prix
audience : 329
créancier unique : 324
décision judiciaire : 332
dires : 331
folle enchère : 334
jugement
production : 327, 330
remise : 332
réparation consensuelle : 326
voies de recours : 333 Droit de gage : 40
saisine de la juridiction compétente

.délai : 326

  • sommation de produire : 327 (v. aussi saisie des rémunérations) Droit de rétention : 114 État : 29, 30 Élection de domicile : 93 Exécution volontaire : 27 Frais : 47 Garanties ordonnées par la juridiction compétente : 40 Gardien : 36
  • saisie foraine : 73

Huissier (ou agent d'exécution)

fermeture des issues : 43
ouverture des portes et meubles : 42
photographie : 45
saisine de la juridiction compétente : 48
témoins : 44 Immunités d'exécution : 30 Injonction de délivrer ou de restituer
compétence : 20
décision : 23 . effet : 26, 27 . signification : 25, 27
documents justificatifs : 21 . restitution : 24
formule exécutoire : 27
mesures conservatoires : 26
opposition : 26, 27
rejet : 22
requête : 20, 21 Injonction de payer
appel : 15
charge de la preuve : 13
conciliation : 12
conditions : 12
consignation . opposition : 9
compétence : 3 . d'ordre public : 3
créance

. cause : 2 . liquide : 1

- décision :

. effets : 16 . formule exécutoire : 17 . notification : 8, 10

documents justificatifs : 4, 6 . restitution : 17, 6
élection de domicile : 4
extinction de l'instance : 12
formule exécutoire : 16, 17
notification de la décision

. contenu : 8 . délai : 7

- opposition :

. consignation : 9

. convocation des parties : 11 . délai : 10 . forme : 9

preuve : 13
recours : 5 (V. opposition)
registre : 18
requête : 3, 4 Juridiction compétente (règles générales) :
compétence d'attribution : 49
saisine par l'huissier : 48 Loyer : 55 Mesures d'exécution : 46
moment où elles peuvent être effectuées : 46
présence de la partie saisissante : 6 Paiement partiel : 39 Partie saisissante
présence aux opérations : 46 Pluralité de saisies : 36, 74, 130 et s, 155, 190 et s, 196, 245, 302 et s.

Prescription

interruption : 37 Procès verbal: 44 Procès verbal de conciliation : 33 Saisie-appréhension
acte d'appréhension : 221 et s.
appréhension immédiate : 220
commandement de délivrer : 219
créancier gagiste : 223
remise volontaire : 221, 225
tiers détenteur : 224 . juridiction : 225 . sommation de remise : 224, 225
titre exécutoire : 218, 219, 220 Saisie antérieure : 36 Saisie conservatoire :
autorisation judiciaire : 54, 55, 59, 60
caducité : 60,61
compétence : 62, 63
conditions : 54 et s.
effets : 57
entre les mains d'un tiers : 61, 67
loyer : 55
mainlevée : 62,63
rémunérations : 175
titre exécutoire : 61 Saisie conservatoire de biens meubles corporels
acte de conversion : 69, 74
acte de saisie : 64, 74
détournement d'objets saisis : 71
entre les mains d'un tiers
incidents : 68
pluralité de saisies : 74 et s.
saisie antérieure : 65
vente amiable : 72, 75
vente forcée : 72,76
vérification des biens saisis : 70 Saisie conservatoire des créances
acte de conversion : 82, 83
acte de saisie : 77
consignation : 78
contestations : 83
entre les mains d'un tiers : 67
renseignements fournis par le tiers : 80, 81
V. aussi saisie des rémunérations, Saisie conservatoire des droits d'associés ou de valeur mobilières
acte de conversion : 88, 89
acte de saisie : 85,86
pluralité de saisies : 245
vente : 90 Saisie des créances
acte de saisie : 154 et s.

. dénonciation au débiteur : 160 . effets : 154 et s. . simultanéité : 155

certificat de non contestation : 164
chèque, effet de commerce : 161
compte en banque : 161 et s.

. joint : 163

  • conditions : 153
  • contestations : 169 et s.

.appel : 172 . compétence territoriale : 169 . délai : 170

. dette non contestable : 171

créances : 153 . à exécutions successives : 167
établissement bancaire : 161
garanties : 171
receveur dépositaire ou administrateur des caisses et deniers publics : 159
répétition de l'indu : 170
séquestre : 166
tiers saisi : 154 et s., 169 . administrateur, receveur dépositaire de caisse ou dossiers publics : 159 . demeurant à l'étranger : 158 . information : 140, 143 . obligations : 156 . paiement : 164 et s., 167, 168
titre exécutoire : 153 Saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières
acte de saisie : 237
agrément : 241,244
cahier des charges : 241 . notification : 242 . observation 242
commandement de payer : 237
compétence territoriale : 238
contestation . certificat de non contestation : 240
débiteur : 238
droit de préférence : 241,244
effets : 239
pluralité de saisies : 245
vente : 240 et s.

. amiable : 238, 240 . publicité : 243 Saisie des rémunérations -acte de saisie : 183 et s. . effet : 187

- conciliation : 174, 179 et s.

. décision judiciaire : 181 . procès verbal : 182

créances d'aliments : 213 et s.
créancier : 202
débiteur : 203
distribution du prix : 197 et s.
employeur . changement d'(-) : 204 . créances d'aliments : 214 . obligations : 184, 185, 186, 188, 189, 314 . responsabilité : 185, 189
mainlevée : 201
paiement : 188, 195 et s.

. créances d'aliments : 214

  • partie saisissable : 177 . pluralité d'employeurs : 178
  • pluralité de saisies : 190 et s.; 196 et s.

. contestation de l'intervention : 192 . répartition : 198 et s.

registre : 176, 194
répétition de l'indu : 192
saisie conservatoire : 175
titre exécutoire : 173 Saisie foraine : 73 Saisie immobilière
action résolutoire : 270, 271
adjudicataire

. déclaration par l'avocat : 286 . droits transmis : 296 . inscription de l'adjudication : 294 . poursuivant : 283

  • aliénation de l'immeuble : 262
  • audience éventuelle : 270,272 et s.

. remise : 273 . saisine d'office de la juridiction compétente : 275 . surenchère : 288,289

  • avocat enchérisseur : 282, 284 . obligation : 286
  • cahier des charges : 266 et s.

. accomplissement des conditions : 290 . contenu : 267 . contrôle par la juridiction compétente: 275 . sommation d'en prendre communication : 269 et s.

  • clause de voie parée : 246
  • commandement : 254 et s.

. effet : 262 et s. . pluralité d'immeubles : 257 . pluralité de saisies : 302 et s. . publication : 259 et s. . radiation : 261 . rédaction : 256

compétence territoriale : 248, 252
créance : 247
déchéance : 297, 299, 311
décision d'adjudication : 270, 285, 290 et s.
déclaration de command : 286
dégradations : 263
dires et observations : 270,272
distraction : 275,308 et s.
droits réels : 262
enchères : 282, 283 . défaut : 283 . prohibition : 284
folle enchère : 290,314 et s.
frais de poursuite : 280, 292 . subrogation : 306
fruits : 262,263
hypothèque : 251
immatriculation préalable : 253
immeubles communs : 250
immeubles contigus : 248
immeuble indivis : 246
impenses sur un terrain affecté par décision administrative : 258, 259, 295
incidents : 298 et s.

. délais : 299 . distraction : cf. ce mot . nullité: cf. ce mot . pluralité de saisies : 302 et s. . subrogation : cf. ce mot . voies de recours : 300

indivision : 249 . inscription : 294 . nullité : 313 . voies de recours : 293
mise à prix : 267,275 . contestation (preuve) : 272 . folle enchère : 322 . subrogation: 307
nullité : 253 et s, 269, 270, 277, 284, 297, 311 et s.

. décision judiciaire d'adjudication : 313 . folle enchère : 321 . incidents : 311 et s.

pluralité de saisies : 302 et s.
publicité : v. vente
revenus de l'immeuble . suspension des poursuites : 265
subrogation : 304 et s.
surenchère : 287 et s.

. audience éventuelle : 288 . contestation : 289 . dénonciation : 288 . publicité : 289

tiers détenteur : 255, 256
titre exécutoire : 247 . provisoire : 247
valeur de l'immeuble : 264,267
vente : 268

. audience d'adjudication : 268, 270,280 et s. . effets : 296 . enchères : 282 et s. . publicité : 276 et s. . purge des hypothèques et privilèges : 294

- voies de recours : 300 et s.

. décision judiciaire d'adjudication : 293 Saisie-revendication

acte de saisie : 231 et s.
autorisation de la juridiction compétente : 227 . compétence territoriale : 227
conditions de validité : 228
contestations : 229, 234
décision de justice non exécutoire : 227, 228
détenteur . absent : 232 . droit propre : 234
mainlevée : 228
photographie : 231
séquestre : 233
tiers . local occupé par un (-) : 230
titre exécutoire : 227, 228, 235 Saisie-vente
acte de saisie : 100 et s., 104, 105 et s.
action en distraction : 141 et s.
biens saisis

. usage : 103, 116

commandement de payer : 92 et s.
contestations : 129 et s., 139 . propriété : 141 . saisissabilité : 143 . validité : 144
déplacement des biens saisis : 97
entre les mains d'un tiers : 105 et s.

. autorisation de la juridiction compétente : 105 . déclaration du tiers : 107 et s. . droit de rétention : 114 . garde des biens saisis : 112 et s.

espèces : 104
inventaire : 100, 132
mainlevée : 136
nullité : 137,140
opposition : 91, 130 et s.
pluralité de saisies : 130 et s.
procès verbal de carence : 96
récoltes sur pied : 147 et s.
saisie antérieure : 99, 133
saisie complémentaire : 130 et s.
saisie sur soi-même : 106
titre exécutoire : 91
véhicule terrestre à moteur : 103, 113
vente amiable : 115 et s.

. responsabilité du créancier : 119

  • vente forcée : 120 et s., 134 . adjudication : 125 . information du débiteur : 123 . lieu : 120 . publicité : 121, 122
  • vérification des biens saisis : 124

V. aussi: saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières Sentence arbitrale : 33 Séquestre: 78, 103, 113, 166, 167, 233, 263 Tiers : 34

communication des décisions judiciaires : 35
contestation : 141
obligations : 36, 37, 38

V. aussi: saisie appréhension, saisie des créances Titre exécutoire : 33.

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