AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE
Section IV - LA FOLLE ENCHÈRE
Art. 314 à 338 · 25 articles
Article 314
La folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble. La folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire :
1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;
2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294 ci-dessus.
Article 315
La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l'article 320 ci-après.
Article 316
Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges. S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.
Article 317
Le certificat prévu à l'article précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
Article 318
Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par exploit d'huissier ou d'agent d'exécution.
Article 319
Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d'adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 ci-dessus.
Article 320
Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.
Article 321
Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 ci-dessus.
Article 322
S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.
Article 323
Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés. TITRE IX DISTRIBUTION DU PRIX.
Article 324
S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
Article 325
S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
Article 326
Si, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition du prix.
Article 327
Cet acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, c'est-à-dire d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l'article 330 ci-après.
Article 328
Le saisi reçoit également signification de l'acte de saisine.
Article 329
L'audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.
Article 330
Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.
Article 331
Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.
Article 332
Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n'est susceptible d'aucun recours.
Article 333
La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.
Article 334
Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication. TITRE X DISPOSITIONS FINALES.
Article 335
Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.
Article 336
Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties.
Article 337
Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.
Article 338
Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Fait à Libreville, le 10 avril 1998
INDEX ALPHABÉTIQUE Les chiffres renvoient aux numéros des articles. Acte de saisie :
Commandement de payer : cf. saisie-vente Communication de document : 35 Compensation
- dettes de l'État : 30 Compte en banque
- époux communs en biens : 53 Conciliation : 33, 179 et 180.
Consignation : 40, 57, 104, 116, 118, 197, 211, 262, 263 Créance
Créancier
.délai : 326
- sommation de produire : 327 (v. aussi saisie des rémunérations) Droit de rétention : 114 État : 29, 30 Élection de domicile : 93 Exécution volontaire : 27 Frais : 47 Garanties ordonnées par la juridiction compétente : 40 Gardien : 36
- saisie foraine : 73
Huissier (ou agent d'exécution)
. cause : 2 . liquide : 1
- décision :
. effets : 16 . formule exécutoire : 17 . notification : 8, 10
. contenu : 8 . délai : 7
- opposition :
. consignation : 9
. convocation des parties : 11 . délai : 10 . forme : 9
Prescription
. dénonciation au débiteur : 160 . effets : 154 et s. . simultanéité : 155
. joint : 163
- conditions : 153
- contestations : 169 et s.
.appel : 172 . compétence territoriale : 169 . délai : 170
. dette non contestable : 171
. amiable : 238, 240 . publicité : 243 Saisie des rémunérations -acte de saisie : 183 et s. . effet : 187
- conciliation : 174, 179 et s.
. décision judiciaire : 181 . procès verbal : 182
. créances d'aliments : 214
- partie saisissable : 177 . pluralité d'employeurs : 178
- pluralité de saisies : 190 et s.; 196 et s.
. contestation de l'intervention : 192 . répartition : 198 et s.
. déclaration par l'avocat : 286 . droits transmis : 296 . inscription de l'adjudication : 294 . poursuivant : 283
- aliénation de l'immeuble : 262
- audience éventuelle : 270,272 et s.
. remise : 273 . saisine d'office de la juridiction compétente : 275 . surenchère : 288,289
- avocat enchérisseur : 282, 284 . obligation : 286
- cahier des charges : 266 et s.
. accomplissement des conditions : 290 . contenu : 267 . contrôle par la juridiction compétente: 275 . sommation d'en prendre communication : 269 et s.
- clause de voie parée : 246
- commandement : 254 et s.
. effet : 262 et s. . pluralité d'immeubles : 257 . pluralité de saisies : 302 et s. . publication : 259 et s. . radiation : 261 . rédaction : 256
. délais : 299 . distraction : cf. ce mot . nullité: cf. ce mot . pluralité de saisies : 302 et s. . subrogation : cf. ce mot . voies de recours : 300
. décision judiciaire d'adjudication : 313 . folle enchère : 321 . incidents : 311 et s.
. audience éventuelle : 288 . contestation : 289 . dénonciation : 288 . publicité : 289
. audience d'adjudication : 268, 270,280 et s. . effets : 296 . enchères : 282 et s. . publicité : 276 et s. . purge des hypothèques et privilèges : 294
- voies de recours : 300 et s.
. décision judiciaire d'adjudication : 293 Saisie-revendication
. usage : 103, 116
. autorisation de la juridiction compétente : 105 . déclaration du tiers : 107 et s. . droit de rétention : 114 . garde des biens saisis : 112 et s.
. responsabilité du créancier : 119
- vente forcée : 120 et s., 134 . adjudication : 125 . information du débiteur : 123 . lieu : 120 . publicité : 121, 122
- vérification des biens saisis : 124
V. aussi: saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières Sentence arbitrale : 33 Séquestre: 78, 103, 113, 166, 167, 233, 263 Tiers : 34
V. aussi: saisie appréhension, saisie des créances Titre exécutoire : 33.