AUPSRVE · Section IV - LA FOLLE ENCHÈRE
Article 316 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle
enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que
l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges.
S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera
statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente
et sans recours.