AUPSRVE · Section III - L'AUDIENCE ÉVENTUELLE
Article 275 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La juridiction compétente peut, d'office, à l'audience éventuelle, et si
nécessaire, après consultation par écrit d'un expert, recueillie sans délai:
1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale
apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer;
2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été fixée conformément aux
dispositions de l'article 267-10 ci-dessus.
Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le
cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq
jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être jugée
à la date initialement prévue.