AUPSRVE · Section II - LA SURENCHÈRE
Article 288 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou
devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat , qui se
constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges.
Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à
l'adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie.
Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours.
Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le
surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la
dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le
surenchérisseur négligent.
La dénonciation est faite, sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de
surenchère, par acte extra-judiciaire.
Elle indique la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les
contestations de la validité de la surenchère.
Cette audience ne peut être fixée avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la
dénonciation.
Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de
trente jours après celle de l'audience éventuelle.