AUPSRVE · Section 1 - DATE ET LIEU D'ADJUDICATION
Article 283 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Avant l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que
chacune d'elles ait une durée d'environ une minute.
Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est
annoncé.
Si, pendant la durée d'une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient
définitive et n'entraîne l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction
de deux bougies.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même
que l'enchère nouvelle serait déclarée nulle.
S'il ne survient pas d'enchère après que l'on a allumé successivement trois bougies, le
poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu'il ne demande la remise
de l'adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions
de l'article 267-10 ci-dessus. La remise de l'adjudication est de droit; les formalités de
publicité doivent être réitérées.
En cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication le
poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.