AUPSRVE · Section I - LES INCIDENTS NÉS DE LA PLURALITÉ DE SAISIES
Article 305 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La subrogation peut être également demandée s'il y a collusion, fraude,
négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommagesintérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte
de procédure dans les délais prescrits.
Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée
infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont
les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière.
Le saisi n'est pas mis en cause.