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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IV

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

TITRE IV - ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Art. 519 à 647 · 89 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - LES DROITS D'ENREGISTREMENTArt. 519 à 590
  • CHAPITRE 2 - LES DROITS DE TIMBREArt. 596 à 613
  • CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENREGISTREMENT ET AU TIMBREArt. 625 à 647

CHAPITRE I - LES DROITS D'ENREGISTREMENT

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 519

I. La formalité de l'enregistrement assure une date certaine à l'acte enregistré et le rend opposable à l'Administration.

II. Elle donne lieu à la perception de droits fixes, proportionnels ou progressifs suivant la nature des actes et des mutations qui y sont assujettis.

Article 520

Abrogé.

2. - Actes devant être enregistrés.

Article 521

I. Doivent être enregistrés :

1. tous les actes des notaires, huissiers de Justice, greffiers et commissairespriseurs ;

2. les testaments olographes ;

3. les jugements, arrêts autres décisions de justice, en matière civile ou commerciale ;

4. les procès-verbaux d'adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence ;

5. les certificats de propriété ;

6. les actes portant cession, transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

7. l'immatriculation foncière d'un immeuble occupé de manière paisible, personnelle, continue et de bonne foi à titre de propriétaire conformément aux dispositions de l'article 39 du Code Foncier et Domanial de la République de Guinée ;

8. les contrats de « Mourabaha ». Un contrat de « Mourabaha » est un contrat de financement en application duquel un établissement financier achète un

immeuble en vue de le revendre à terme à son client à un prix majoré. La marge bénéficiaire et la période de remboursement sont précisées dans le contrat ;

9. les contrats d' « Istisna'a », Un contrat d' « Istisna'a » est un contrat de financement en application duquel un établissement financier achète des matières premières et construit un ouvrage qu'elle livre à son client moyennant rémunération. Le prix est fixé et payé selon les modalités prévues au contrat ;

10. les contrats de crédit-bail immobilier et les contrats d'« Ijara » portant sur les biens immobiliers.

Un contrat d'« Ijara » est un contrat de mise à disposition d'un bien par un établissement de finance islamique contre un loyer. Il est en principe assorti d'une promesse de vente à la fin de la période de location ;

11. les promesses unilatérales de vente d'immeuble, de droit immobilier, de fonds de commerce, de droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou sur des titres de sociétés immobilières, ainsi que les cessions de ces promesses ;

12. les baux d'immeubles urbains ou ruraux sous toutes formes que ce soit, à durée limité ou illimitée ;

13. les baux emphytéotiques ;

14. les baux portant sur le domaine privé de l'État ;

15. les procès-verbaux d'adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence ;

16. les actes portant nantissement ou cession de fonds de commerce ou de clientèle et les conventions de successeur ;

17. les cessions à titre onéreux d'offices publics ou ministériels ;

18. la déclaration d'existence des sociétés visée à l'article 238 ;

19. toute modification du pacte social visée à l'article 239 ;

20. les actes portant création (enregistrement des statuts), fusion, transformation, prorogation, dissolution ou liquidation de sociétés ;

21. les actes portant augmentation, réduction ou amortissement de capital social ;

22. les actes portant cession d'actions, de parts de fondateur ou de toutes autres parts sociales ;

23. les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ;

24. l'attribution d'un bien immobilier à un associé autre que son apporteur en cas de dissolution ou de partage de société ;

25. les actes d'ouverture de crédit consentis par les établissements bancaires (contrats de prêt, découverts, facilités de caisse), ainsi que les opérations assimilées à ces actes passés entre des sociétés mères et filiales ;

26. les actes relatifs au crédit-bail mobilier ;

27. l'inscription et la mainlevée d'hypothèque ;

28. les actes constatant donation ou partage de biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit et notamment les mutations à titre gratuit d'immeubles ou de biens meubles dans le cadre de donations ou de successions ;

29. les inventaires de meubles, titres, papiers et prisées de meubles ;

30. les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté ;

31. les contrats de marchés soumis au Code des Marchés Publics, ainsi que tous les actes juridiques accessoires à ces marchés ;

32. les mutations de propriété ou de jouissance, y compris l'amodiation, des titres miniers ou d'autorisations minières ou de carrière visés aux articles 19 à 73 du Code Minier guinéen.

Par titre minier, on entend notamment les permis de recherche, permis d'exploitation et les concessions miniers. Par autorisation minière ou de carrière, on entend notamment les autorisations de reconnaissance, de recherche et d'exploitation minières et de carrière.

33. les mutations de propriété ou de jouissance de droits pétroliers (autorisation de reconnaissance, contrat pétrolier, autorisation de transport) visés à l'article 5 du Code Pétrolier guinéen ;

34. les cessions de créances ;

35. les actes portant constitution et cession de rentes ;

36. les nantissements de matériel ;

37. le quitus fiscal ;

38. le certificat d'imposition ou de non-imposition.

II. Les actes innommés au I. peuvent être soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement selon la volonté des parties.

III. Tous les actes portant sur des mutations de propriété immobilière à titre onéreux ou à titre gratuit ou relatifs à des hypothèques doivent être effectués par acte authentique.

IV. Les actes portant sur des mutations de propriété immobilière à titre onéreux ou à titre gratuit ou relatifs à des hypothèques doivent en outre être soumis à la formalité de la publicité foncière.

3. - Exonérations des droits d'enregistrement.

Article 522 Bis

La réunion de l'usufruit à la nue-propriété par le décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun droit.

Article 522 Ter

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de soixante-quinze pourcent (75 %) de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

1. l'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux (2) ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

2. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre (4) ans à compter de la date de la transmission ;

3. l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au 2. poursuit effectivement pendant les trois (3) années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise ;

4. en cas de non-respect de la condition prévue au 2. par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2. jusqu'à son terme.

4. - Modalités de l'enregistrement.

Article 523

I. Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont nécessairement enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

II. Une copie des actes soumis à la formalité de l'enregistrement doit être fournie par le déclarant à l'Administration fiscale pour conservation.

Article 524

Abrogé.

SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION

Article 525

I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement, il est retenu la valeur la plus élevée entre :

1. la valeur de la propriété, de l'usage ou de la jouissance des biens de toute nature telle qu'elle est indiquée dans les actes et documents soumis à la formalité de l'enregistrement ; et

2. la valeur vénale de la propriété, de l'usage ou de la jouissance des biens.

II. La valeur visée au I. est majorée des charges et indemnités stipulées au profit du cédant.

III. Néanmoins, si, dans les deux (2) années qui auront précédé ou suivi l'acte ou le document soumis à la formalité de l'enregistrement, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformation susceptibles d'en modifier la valeur.

Article 526

Pour les créances à terme et autres actes obligatoires, la valeur de cession et transfert est déterminée par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet.

Article 527

Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative détaillée certifiée et signée au bas de l'acte ou du jugement.

Article 528

Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, sont estimés d'après leur valeur nominale ou leur valeur vénale réelle à la date de la transmission. En cas d'échange avec soulte, la valeur à retenir est celle du lot qui a la valeur la plus élevée.

B/ Assiette en cas de démembrement de propriété.

Article 528 Bis

I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement, la valeur de la nuepropriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après :

Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nuepropriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 45% 55% 71 ans révolus 30% 70% 81 ans révolus et plus 10% 90%

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à vingt-cinq pourcent (25 %) de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

C/ Assiette en cas de partage, donation ou succession.

Article 529

I. Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires ou de tous héritages entre les héritiers, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé.

II. La valeur des biens meubles et immeubles est déterminée d'après leur valeur vénale à la date de la transmission d'après la déclaration détaillée et estimative des parties.

D/ Passif déductible en cas de succession.

Article 529 Bis

I. Pour la liquidation des droits en cas de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l'actif successoral lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée.

II. Les dettes dont la déduction est demandée doivent être détaillées dans un inventaire annexé à la déclaration de succession.

III. Toutefois, les dettes suivantes ne sont pas déductibles :

1. les dettes contractées par le défunt au profit des héritiers ou de personnes interposées : ces dettes sont présumées fictives sauf si la preuve contraire en est apportée au moyen acte authentique ;

2. les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession : ces dettes sont présumées remboursées sauf si la preuve contraire en est apportée par production d'une attestation du créancier ;

3. Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois à date du décès ;

4. Les dettes en capital et en intérêts prescrites.

2. - Liquidation

A/ Dispositions générales.

Article 529 Ter

La même opération juridique ne peut être frappée plusieurs fois des droits d'enregistrement quel que soit le nombre des actes qui la constatent.

Article 530

Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

Article 531

Lorsqu'un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, comporte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier.

Article 532

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

B/ Mutation simultanée d'immeubles et de meubles.

Article 532 Bis

I Lorsque la mutation porte sur des immeubles et des meubles, l'assiette du droit d'enregistrement est la totalité du prix à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

3. - Tarif des droits d'enregistrement.

Article 533

Les actes devant être enregistrés visés à l'article 521 qui ne sont pas passibles des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement visés à l'article 534 sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de :

1. cinq cent mille (500 000) francs guinéens pour les actes relatifs à la vie des sociétés portant :

a. modification du pacte social visée à l'article 239, autres que les actes exonérés visés à l'article 522 ;

b. fusion de société ;

c. transformation de société ;

d. prorogation de société ;

e. dissolution de société ;

f. liquidation de société ;

2. cent mille (100 000) francs guinéens pour :

a. les actes authentiques autres que ceux soumis au droit proportionnel ou progressif ;

b. les testaments olographes ;

c. les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté ;

d. les jugements, arrêts et autres décisions de justice en matière civile ou commerciale ;

e. les exploits d'huissiers ;

f. les actes des commissaires-priseurs ;

g. les procès-verbaux d'adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence ;

h. les promesses unilatérales de vente d'immeuble, de droit immobilier, de fonds de commerce, de droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou sur des titres de sociétés immobilières, ainsi que les cessions de ces promesses ;

i. les certificats de propriété ;

j. les inventaires de meubles, titres, papiers et prisées de meubles ;

k. le quitus fiscal ;

l. le certificat d'imposition ou de non-imposition ;

3. cinquante mille (50 000) francs guinéens pour les actes innomés visés au II. de l'.

Article 534

I. Le droit proportionnel ou progressif est établi sur les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou d'immeubles, soit entre vifs, soit par décès, ainsi que sur les partages de biens meubles ou immeubles, les contrats soumis au Code des Marchés Publics et les droits grevant les meubles et immeubles (nantissement et hypothèque).

II. Les tarifs sont les suivants :

Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel

I. Mutation à titre onéreux d'immeubles et opérations assimilées :

- vente 5% valeur portée dans l'acte à l'exception de :

i. acquisition de bâtiments destinés à être démolis et remplacés par des constructions neuves 2% valeur portée dans l'acte

ii. acquisition de terrains destinés à la construction de maisons exclusivement réservées à l'habitation 2% valeur portée dans l'acte

iii. acquisition d'immeubles par une entreprise industrielle aux fins d'exploitation professionnelle 2% valeur portée dans l'acte

  • échange 5% valeur portée dans l'acte égale à celle du lot dont la valeur est la plus élevée
  • cession de parts sociales ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière 5% valeur portée dans l'acte
  • apport à titre onéreux d'immeubles 5% valeur des apports
  • contrat de crédit-bail immobilier 5% valeur du contrat
  • mutation de propriété ou de jouissance de titres miniers ou d'autorisations minières ou de carrière, y compris l'amodiation 5% valeur du droit minier ou de carrière cédé
  • mutation de propriété ou de jouissance de droits pétroliers 5% valeur du droit pétrolier cédé

II. Immatriculation d'un immeuble sans mutation de propriété :

- immatriculation foncière d'un immeuble occupé de manière paisible, personnelle, continue et de bonne foi à titre de propriétaire conformément aux dispositions de l'article 39 du Code Foncier et Domanial de la République de Guinée 1% valeur vénale de l'immeuble

Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel

II. Baux :

  • les baux d'immeubles urbains ou ruraux sous toutes formes que ce soit, à durée limitée ou illimitée, autres que les baux emphytéotiques et les baux portant sur le domaine privé de l'État 2% valeur du bail
  • bail emphytéotique 4% valeur du bail
  • Bail portant sur le domaine privé de l'État 7,5% valeur du bail
  • cession de droit au bail 5% montant du prix stipulé au profit du cédant

III. Mutation à titre gratuit d'immeubles ou de meubles :

1) Donations :

  • en ligne directe et entre époux Droit progressif valeur portée dans l'acte
  • entre non-parents 20% valeur portée dans l'acte

2) Successions :

  • en ligne directe et entre époux Droit progressif valeur portée dans l'acte
  • entre non-parents 30% valeur portée dans l'acte

IV. Actes relatifs à la vie des sociétés :

  • cession d'actions ou de parts sociales (autres que de sociétés à prépondérance immobilière) 2% valeur des actions ou parts sociales
  • Opérations entre des sociétés mères et filiales assimilées à des actes d'ouverture de crédit 0,1% montant de l'opération

V. Autres actes et documents :

- actes d'ouverture de crédit consentis par les établissements bancaires (contrat de prêt, découverts, facilités de caisse) 0,1%

montant de l'opération

  • actes relatifs au crédit-bail mobilier 0,1% montant de l'opération
  • attribution d'un bien immobilier à un associé autre que son apporteur en cas de dissolution ou de partage de société 3% valeur des biens attribués
  • cession de créances 2% valeur de la créance portée dans l'acte

Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel

  • inscription d'hypothèque 0,1% valeur des hypothèques portée dans l'acte
  • mainlevée d'hypothèque 0,1% valeur des hypothèques portée dans l'acte
  • mutation de fonds de commerce 2% valeur du fonds de commerce
  • nantissement de fonds de commerce 1% valeur du fonds de commerce
  • nantissement de matériel 1% valeur du matériel
  • contrat soumis au Code des Marchés Publics, ainsi que tous les actes juridiques accessoires à ces marchés 2% montant du marché
  • nantissement de contrat soumis au Code des Marchés Publics 0,5% montant des marchés
  • cession de clientèle 1% valeur de la clientèle
  • cessions à titre onéreux d'offices publics ou ministériels 1% valeur de la charge
  • convention de successeur 0,5% valeur portée dans l'acte
  • rentes (constitution, cession) 1% montant global des rentes

III. Aux fins du I., le droit progressif pour les mutations entre vifs en ligne directe et entre époux est calculé de la manière suivante:

1. fraction de part nette taxable inférieure à cent millions (100 000 000) de francs guinéens : zéro pourcent (0%) ;

2. fraction de part nette taxable comprise entre cent millions (100 000 000) et un milliard (1 000 000 000) de francs guinées : cinq pourcent (5%) ;

3. fraction de part nette taxable comprise entre un milliard un (1 000 000 001) et dix milliard (10 000 000 000) de francs guinéens : dix pourcent (10%) ;

4. fraction de part nette taxable supérieure à dix milliard (10 000 000 000) de francs guinéens: vingt pourcent (20%) ;

IV. Dans tous les cas, le droit proportionnel ou progressif ne peut être inférieur à cent mille (100 000) francs guinéens.

V. Aux fins du I. :

1. est considérée comme à prépondérance immobilière la personne morale dont l'actif est ou a été au cours de l'année précédant les cessions en cause principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière ;

2. est considéré comme un apport à titre onéreux tout apport rémunéré par un équivalent définitivement acquis à l'apporteur et soustrait aux risques sociaux.

En conséquence, cet apport est considéré comme une vente ;

3. une convention de successeur est une convention ayant pour objet de permettre à une personne d'exercer une profession libérale, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire.

4. - Délais.

Article 535

Doivent également être enregistrés dans les trente (30) jours francs, de leur date les actes visés à l'.

Article 536

I. Par exception à l'article 535, la déclaration de succession doit être déposée :

1. dans les huit (8) mois à compter du jour du décès lorsque celui-ci s'est produit en Guinée ;

2. dans le délai d'une (1) année à compter du jour du décès dans les autres cas.

II. Ce délai est calculé en jours francs.

Article 537

et 538. - Abrogés.

5.- Bureau d'enregistrement.

Article 539

I. Les officiers ministériels et officiers publics ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'au bureau de la préfecture du lieu où ils résident.

II. Les huissiers et toutes autres personnes ayant le pouvoir de signifier des exploits ou d'établir des procès-verbaux ou rapports font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau de la préfecture du lieu où ils exercent leurs fonctions.

Article 540

Les procès-verbaux de vente publique et aux enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu'au bureau où la vente a lieu.

Article 541

L'enregistrement des actes sous seing privé soumis obligatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que pour les actes de cession d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un meuble, au bureau de la situation des biens et, pour tous les autres actes, au bureau du domicile de l'une des parties contractantes.

Article 542

Abrogé.

Article 543

Les actes passés en pays étranger peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux de la République de Guinée.

Article 544

I. Les héritiers, légataires ou donataires ou leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'Administration.

II. La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

III. Cette déclaration est enregistrée au bureau de domicile du défunt, quelles que soient les valeurs à déclarer.

IV. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail en est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur un formulaire fourni par l'Administration fiscale et signé par le déclarant. Ces immeubles doivent être enregistrés au bureau de leur situation sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Article 545

I. La déclaration visée à l'article 544 faite hors de Guinée ne peut être exécutée sur les biens situés en Guinée qu'après avoir été enregistrée au bureau de domicile du testateur en Guinée s'il en avait conservé un ou, dans tous les autres cas, au bureau de son dernier domicile connu en Guinée.

II. S'il prévoit la disposition d'immeuble situé en Guinée, la déclaration doit être, en outre, enregistrée au bureau de la situation de ces immeubles sans qu'il puisse être exigé un double droit, l'original de la déclaration devant être archivée par l'autorité compétente du lieu.

SECTION III - ACQUITTEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Article 546

Les droits d'enregistrement sont payés avant l'enregistrement.

Article 547

Seul le receveur de l'enregistrement est habilité à percevoir les droits dûment liquidés. Les droits ainsi acquittés doivent faire l'objet d'une quittance libératoire.

Article 548

I. Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

1. par les notaires pour les actes passés devant eux ;

2. par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux ;

3. par les greffiers pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes ;

4. par les secrétaires des Administrations pour les actes de ces Administrations soumis à la formalité ;

5. par les parties pour les actes sous-seing privé ;

6. par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres libéralités ;

7. par le bailleur lorsque le contrat de bail n'est pas un acte authentique ;

8. par le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de l'hypothèque s'agissant des inscriptions hypothécaires et des mainlevées d'hypothèque.

II. Par exception au 6. du I., le donateur a la faculté de se substituer au donataire pour le paiement des droits. La prise en charge par le donateur des droits, même par un acte postérieur, ne constitue pas une libéralité supplémentaire et n'entraîne aucune perception complémentaire de droits d'enregistrement.

Article 549

Les héritiers, donataires ou légataires, les cohéritiers sont solidairement responsables pour le paiement des droits de mutation.

Article 550

I. Sur la demande du légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires le montant des droits de mutation peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard à la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (3) ans après l'expiration du délai prévu pour souscrire la déclaration de succession.

II. Le nombre de ces versements est fonction de la décision accordant l'autorisation, sans qu'il ne puisse en aucun cas être supérieur à trois (3).

Article 551

à 553. - Abrogés.

SECTION IV - ACTES NON ENREGISTRÉS

Article 554

à 561. - Abrogés.

Article 562

Il est défendu aux juges et arbitres de se prononcer et aux administrations de rendre un acte sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.

Article 563

Abrogé.

Article 564

Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur réquisition du ministère public soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.

Article 565

à 588. - Abrogés.

SECTION V - RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Article 589

Les officiers publics et ministériels sont passibles des pénalités et amendes applicables, en lieu et place des personnes qu'ils représentent, lorsqu'ils ont enregistré tardivement un acte soumis aux droits d'enregistrement, ont enregistré un acte incomplet, ont omis de l'enregistrer ou n'ont pas payé les droits d'enregistrement dont était passible cet acte dans les délais impartis.

Article 590

à 595. - Abrogés.

CHAPITRE 2 - LES DROITS DE TIMBRE

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 596

I. Le timbre est essentiel à la validité des actes écrits soumis au droit de timbre.

II. Nul ne peut faire usage desdits actes, ni en justice, ni devant aucun officier public, s'ils ne sont pas légalement timbrés.

SECTION II - ACTES ASSUJETTIS AU DROIT DE TIMBRE

Article 597

Sont assujettis au droit de timbre :

1. les actes soumis à la formalité de l'enregistrement ;

2. les actes civils et judiciaires destinés à être produits en justice ;

3. les actes visés à l'.

Article 598

Abrogé.

SECTION III - TARIF

Article 599

I. Les tarifs de timbre sont fixés comme suit :

Tarifs Nature des actes Fixes Proportionnels

Papier timbré :

- Feuille 2 000 francs guinéens

Droit de timbre sur les marchés publics :

  • Tranche de 1 à 10 millions de GNF 1%
  • Tranche de 10 à 100 millions de GNF 0,5%
  • Tranche de 100 à 1 milliard de GNF 0,25%
  • Tranche supérieure à 1 milliard de GNF 0,10%

Effet de commerce :

  • Effets ordinaires 1%
  • Effets domiciliés dès leur création dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux 1%

Timbres pour affiches publicitaires :

- Sur papier libre

10 000 francs guinéens

- Sur panneaux de toutes dimensions (y compris les panneaux lumineux) 100 000 francs guinéens

II. Un arrêté du Ministre en charge des Finances détermine la liste des autres actes soumis au droit de timbre ainsi que le tarif en vigueur.

Article 600

Abrogé.

SECTION IV - PAIEMENT

Article 600 Bis

Le paiement du droit de timbre s'effectue selon l'un des procédés suivants :

1. par l'apposition de timbres mobiles ;

2. par l'utilisation de papier timbré ;

3. au moyen du visa du Receveur de l'Enregistrement (« visa pour timbre ») assorti d'une quittance libératoire.

Article 600 Ter

I. Les actes authentiques soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être rédigés sur du papier timbré.

II. Les jugements et arrêts correctionnels peuvent être timbrés au moyen du papier timbré ou du « visa pour timbre » :

III. Les actes suivants doivent être timbrés au moyen du « visa pour timbre » :

1. les marchés publics visés à l'article 599 ;

2. les effets de commerce visés à l'article 599 ;

3. les affiches publicitaires visés à l'.

Article 600 Quater

I. Est considéré comme du papier timbré toute feuille pré-timbrée vierge constituée de deux (2) pages destinée à être utilisée par les officiers publics pour les actes authentiques qu'ils établissent.

II. En l'absence de papier timbré, les officiers publics peuvent appliquer des timbres mobiles pour un même montant sur le recto d'une feuille vierge.

3. - Du timbre mobile et de son oblitération.

Article 600 Quinquies

I. Les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille.

II. Ces derniers sont oblitérés par l'apposition du cachet du Receveur de l'Enregistrement faisant connaître le nom ou la raison sociale du redevable, ainsi que la date et le lieu de l'oblitération.

III. L'oblitération doit être faite de telle manière que le cachet figure en partie sur le timbre mobile et en partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

SECTION V - SOLIDARITÉ DE PAIEMENT

Article 601

Sans préjudice des dispositions particulières exposées dans le présent chapitre, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :

1. tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

2. les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

3. les officiers publics ou ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes mentionnant des actes ou livres non timbrés.

Article 602

Abrogé.

SECTION VI - PROHIBITIONS

Article 603

I. Nul ne peut vendre ni distribuer des timbres mobiles ou papiers timbrés qu'en vertu d'une autorisation de l'Administration.

II. Toutefois, les préposés du Trésor, agents spéciaux, receveurs de l'Administration fiscale ou gérants de bureau de poste et agents des douanes sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres mobiles ou papiers timbrés.

III. Les timbres mobiles ou papiers timbrés saisis chez ceux qui en font le commerce en contravention aux dispositions du présent article sont confisqués au profit du Trésor Public.

Article 604

Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand bien même le premier n'aurait pas été achevé.

Article 605

Il ne peut être fait, ni expédié, deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré.

Article 606

I. Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers arbitres et experts d'agir, aux juges de se prononcer et aux administrations publiques de rendre un arrêté sur un acte, registre soumis au droit de timbre et non écrit sur papier marqué du timbre prescrit ou « non visé pour timbre ».

II. Aucun juge ou officier public ne peut coter ni parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.

Article 607

et 608. - Abrogés.

Article 609

Il est fait défense à tout inspecteur de l'enregistrement d'enregistrer un acte qui ne serait pas sur papier marqué du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre.

Article 609 Bis

Il est interdit aux personnes, sociétés et établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui des effets de commerce ou toutes autres valeurs non timbrées ou non visées pour timbres.

SECTION VII - SANCTIONS

Article 610

Toute contravention aux dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de cent mille (100 000) francs guinéens sans préjudice du paiement du droit de timbre initialement dû et des autres pénalités fiscales et amendes éventuellement applicables.

Article 611

Lorsque des actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre leur sont présentés, les agents de l'Administration fiscale sont autorisés à les retenir pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en font, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux et à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.

Article 612

Les préposés des douanes ont les mêmes attributions que les agents de l'Administration fiscale pour constater les contraventions au présent Chapitre et pour saisir les pièces en contravention.

Article 613

à 624. - Abrogés.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENREGISTREMENT ET AU TIMBRE

SECTION I - EXONÉRATION DES ACQUISITIONS EFFECTUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES DES DROITS DE TIMBRE OU D'ENREGISTREMENT

Article 625

Abrogé.

Article 626

Les actes constatant des acquisitions d'immeubles effectuées par les collectivités locales en vue de revente après lotissement sont exonérés des droits de timbre.

Article 627

Les acquisitions effectuées par les collectivités locales et destinées à des travaux d'urbanisme ou de construction sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.

SECTION II - EXONÉRATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE ET ACTES OU REGISTRES D'ÉTAT CIVIL DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DE DROITS DE TIMBRE OU DE DROITS D'ENREGISTREMENT

Article 628

I. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure (à l'exception des jugements) faits à la requête du ministère public et ayant pour objet :

1. de réparer les omissions et faire les rectifications nécessaires sur les registres de l'état civil, s'agissant d'actes qui intéressent des individus notoirement indigents ;

2. de remplacer les registres de l'état civil perdus ou détruits et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.

II. Sont exonérés des droits d'enregistrement les jugements prononcés à la requête du ministère public et ayant le même objet.

III. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement, en application des articles 1230 et 1237 du Nouveau Code de Procédure Pénale, les actes de procédure dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant une demande de réhabilitation si, depuis l'infraction, l'intéressé a rendu des services éminents au pays.

IV. sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre :

1. les actes de procédure en vue de la déclaration de décès d'une personne suite à déclaration d'absence en application de l'article 24 du Code Civil ;

2. Les actes en vue de la déclaration de décès d'une personne disparue en application de l'article 213 du Code Civil ;

3. les ordonnances du juge de la mise en état prises en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, Économique et Administrative.

Article 629

Les registres d'état civil, ainsi que les tables annuelles et décennales de ces registres, sont exonérés du droit de timbre, de même que les extraits des actes d'état civil de toute nature délivrés aux particuliers.

Article 630

Sont dispensés de la formalité l'enregistrement et exonérés du droit de timbre toutes les pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous les actes de procédure relatifs à cette même réglementation.

Article 631

Abrogé.

Article 632

I. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.

II. Il en est de même de tous les actes nécessités par l'application des textes sur les procédures de conciliation et d'arbitrage.

Article 633

Abrogé.

Article 634

Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sont exonérés de la formalité de l'enregistrement.

SECTION III - EXONÉRATION DES PIÈCES À L'USAGE DES CAISSES D'ÉPARGNE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DES DROITS DE TIMBRE

Article 635

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne sont exonérés de la formalité de l'enregistrement et du droit de timbre.

Article 636

Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne sont exonérés du droit de timbre.

SECTION IV - EXONÉRATION DES PENSIONS DE L'ÉTAT DU DROIT DE TIMBRE

Article 637

Sont exonérés du droit de timbre les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions que l'État acquitte en complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de sécurité sociale.

Article 638

Abrogé.

SECTION V - EXONÉRATION DE DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Article 639

Sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement :

1. les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice des Organismes Sans But Lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies ;

2. l'acquisition et la location des immeubles nécessaires à leur fonctionnement par les Organismes Sans But Lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies.

Article 640

Abrogé.

SECTION VI - EXONÉRATION DES ACTES EN MATIÈRE ÉLECTORALE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DU DROIT DE TIMBRE

Article 641

Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales ou relatifs aux réclamations et recours contre ces inscriptions et les opérations électorales.

Article 642

Tous les actes judiciaires en matière électorale sont exonérés du droit de timbre.

Article 643

Abrogé.

SECTION VII - EXONÉRATION DE LA FORMALITÉ D'ENREGISTREMENT DES ACTES EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Article 644

I. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats de vente, actes fixant l'indemnité et autres actes faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont exonérés de la formalité de l'enregistrement.

II. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :

1. à tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, effectuée en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture ou l'élargissement de rues ou places publiques et de routes ou pistes reconnues ;

2. à tous les actes et contrats concernant des terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

Article 645

Abrogé.

SECTION VIII - EXONÉRATION DE L'ASSISTÉ JUDICIAIRE DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Article 646

L'assisté judiciaire est dispensé du paiement des sommes dues au trésor pour droits de timbre et d'enregistrement.

Article 647

à 691. - Abrogés.

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