L/2021/032/AN · SECTION VI - PROHIBITIONS
Article 606 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers arbitres et experts d'agir, aux juges de se prononcer et aux administrations publiques de rendre un arrêté sur un acte, registre soumis au droit de timbre et non écrit sur papier marqué du timbre prescrit ou « non visé pour timbre ».
II. Aucun juge ou officier public ne peut coter ni parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.