Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VI - PROHIBITIONS
Art. 603 à 609 Bis · 7 articles
Article 603
I. Nul ne peut vendre ni distribuer des timbres mobiles ou papiers timbrés qu'en vertu d'une autorisation de l'Administration.
II. Toutefois, les préposés du Trésor, agents spéciaux, receveurs de l'Administration fiscale ou gérants de bureau de poste et agents des douanes sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres mobiles ou papiers timbrés.
III. Les timbres mobiles ou papiers timbrés saisis chez ceux qui en font le commerce en contravention aux dispositions du présent article sont confisqués au profit du Trésor Public.
Article 604
Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand bien même le premier n'aurait pas été achevé.
Article 605
Il ne peut être fait, ni expédié, deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré.
Article 606
I. Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers arbitres et experts d'agir, aux juges de se prononcer et aux administrations publiques de rendre un arrêté sur un acte, registre soumis au droit de timbre et non écrit sur papier marqué du timbre prescrit ou « non visé pour timbre ».
II. Aucun juge ou officier public ne peut coter ni parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.
Article 607
et 608. - Abrogés.
Article 609
Il est fait défense à tout inspecteur de l'enregistrement d'enregistrer un acte qui ne serait pas sur papier marqué du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre.
Article 609 Bis
Il est interdit aux personnes, sociétés et établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui des effets de commerce ou toutes autres valeurs non timbrées ou non visées pour timbres.