Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - SOLIDARITÉ DE PAIEMENT
Art. 601 à 602 · 2 articles
Article 601
Sans préjudice des dispositions particulières exposées dans le présent chapitre, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :
1. tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
2. les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
3. les officiers publics ou ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes mentionnant des actes ou livres non timbrés.
Article 602
Abrogé.