Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - PAIEMENT
Art. 600 Bis à 600 Quinquies · 4 articles
Article 600 Bis
Le paiement du droit de timbre s'effectue selon l'un des procédés suivants :
1. par l'apposition de timbres mobiles ;
2. par l'utilisation de papier timbré ;
3. au moyen du visa du Receveur de l'Enregistrement (« visa pour timbre ») assorti d'une quittance libératoire.
Article 600 Ter
I. Les actes authentiques soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être rédigés sur du papier timbré.
II. Les jugements et arrêts correctionnels peuvent être timbrés au moyen du papier timbré ou du « visa pour timbre » :
III. Les actes suivants doivent être timbrés au moyen du « visa pour timbre » :
1. les marchés publics visés à l'article 599 ;
2. les effets de commerce visés à l'article 599 ;
3. les affiches publicitaires visés à l'.
Article 600 Quater
I. Est considéré comme du papier timbré toute feuille pré-timbrée vierge constituée de deux (2) pages destinée à être utilisée par les officiers publics pour les actes authentiques qu'ils établissent.
II. En l'absence de papier timbré, les officiers publics peuvent appliquer des timbres mobiles pour un même montant sur le recto d'une feuille vierge.
3. - Du timbre mobile et de son oblitération.
Article 600 Quinquies
I. Les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille.
II. Ces derniers sont oblitérés par l'apposition du cachet du Receveur de l'Enregistrement faisant connaître le nom ou la raison sociale du redevable, ainsi que la date et le lieu de l'oblitération.
III. L'oblitération doit être faite de telle manière que le cachet figure en partie sur le timbre mobile et en partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.