L/2021/032/AN · SECTION IV - PAIEMENT
Article 600 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Est considéré comme du papier timbré toute feuille pré-timbrée vierge constituée de deux (2) pages destinée à être utilisée par les officiers publics pour les actes authentiques qu'ils établissent.
II. En l'absence de papier timbré, les officiers publics peuvent appliquer des timbres mobiles pour un même montant sur le recto d'une feuille vierge.
3. - Du timbre mobile et de son oblitération.