L/2021/032/AN · SECTION IV - PAIEMENT
Article 600 Quinquies — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille.
II. Ces derniers sont oblitérés par l'apposition du cachet du Receveur de l'Enregistrement faisant connaître le nom ou la raison sociale du redevable, ainsi que la date et le lieu de l'oblitération.
III. L'oblitération doit être faite de telle manière que le cachet figure en partie sur le timbre mobile et en partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.