L/2021/032/AN · SECTION V - SOLIDARITÉ DE PAIEMENT
Article 601 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Sans préjudice des dispositions particulières exposées dans le présent chapitre, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :
1. tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
2. les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
3. les officiers publics ou ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes mentionnant des actes ou livres non timbrés.