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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IVChapitre 2

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 2 - LES DROITS DE TIMBRE

Art. 596 à 613 · 22 articles

Sommaire

  • SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 596
  • SECTION II - ACTES ASSUJETTIS AU DROIT DE TIMBREArt. 597 à 598
  • SECTION III - TARIFArt. 599 à 600
  • SECTION IV - PAIEMENTArt. 600 Bis à 600 Quinquies
  • SECTION V - SOLIDARITÉ DE PAIEMENTArt. 601 à 602
  • SECTION VI - PROHIBITIONSArt. 603 à 609 Bis
  • SECTION VII - SANCTIONSArt. 610 à 613

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 596

I. Le timbre est essentiel à la validité des actes écrits soumis au droit de timbre.

II. Nul ne peut faire usage desdits actes, ni en justice, ni devant aucun officier public, s'ils ne sont pas légalement timbrés.

SECTION II - ACTES ASSUJETTIS AU DROIT DE TIMBRE

Article 597

Sont assujettis au droit de timbre :

1. les actes soumis à la formalité de l'enregistrement ;

2. les actes civils et judiciaires destinés à être produits en justice ;

3. les actes visés à l'.

Article 598

Abrogé.

SECTION III - TARIF

Article 599

I. Les tarifs de timbre sont fixés comme suit :

Tarifs Nature des actes Fixes Proportionnels

Papier timbré :

- Feuille 2 000 francs guinéens

Droit de timbre sur les marchés publics :

  • Tranche de 1 à 10 millions de GNF 1%
  • Tranche de 10 à 100 millions de GNF 0,5%
  • Tranche de 100 à 1 milliard de GNF 0,25%
  • Tranche supérieure à 1 milliard de GNF 0,10%

Effet de commerce :

  • Effets ordinaires 1%
  • Effets domiciliés dès leur création dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux 1%

Timbres pour affiches publicitaires :

- Sur papier libre

10 000 francs guinéens

- Sur panneaux de toutes dimensions (y compris les panneaux lumineux) 100 000 francs guinéens

II. Un arrêté du Ministre en charge des Finances détermine la liste des autres actes soumis au droit de timbre ainsi que le tarif en vigueur.

Article 600

Abrogé.

SECTION IV - PAIEMENT

Article 600 Bis

Le paiement du droit de timbre s'effectue selon l'un des procédés suivants :

1. par l'apposition de timbres mobiles ;

2. par l'utilisation de papier timbré ;

3. au moyen du visa du Receveur de l'Enregistrement (« visa pour timbre ») assorti d'une quittance libératoire.

Article 600 Ter

I. Les actes authentiques soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être rédigés sur du papier timbré.

II. Les jugements et arrêts correctionnels peuvent être timbrés au moyen du papier timbré ou du « visa pour timbre » :

III. Les actes suivants doivent être timbrés au moyen du « visa pour timbre » :

1. les marchés publics visés à l'article 599 ;

2. les effets de commerce visés à l'article 599 ;

3. les affiches publicitaires visés à l'.

Article 600 Quater

I. Est considéré comme du papier timbré toute feuille pré-timbrée vierge constituée de deux (2) pages destinée à être utilisée par les officiers publics pour les actes authentiques qu'ils établissent.

II. En l'absence de papier timbré, les officiers publics peuvent appliquer des timbres mobiles pour un même montant sur le recto d'une feuille vierge.

3. - Du timbre mobile et de son oblitération.

Article 600 Quinquies

I. Les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille.

II. Ces derniers sont oblitérés par l'apposition du cachet du Receveur de l'Enregistrement faisant connaître le nom ou la raison sociale du redevable, ainsi que la date et le lieu de l'oblitération.

III. L'oblitération doit être faite de telle manière que le cachet figure en partie sur le timbre mobile et en partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

SECTION V - SOLIDARITÉ DE PAIEMENT

Article 601

Sans préjudice des dispositions particulières exposées dans le présent chapitre, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :

1. tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

2. les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

3. les officiers publics ou ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes mentionnant des actes ou livres non timbrés.

Article 602

Abrogé.

SECTION VI - PROHIBITIONS

Article 603

I. Nul ne peut vendre ni distribuer des timbres mobiles ou papiers timbrés qu'en vertu d'une autorisation de l'Administration.

II. Toutefois, les préposés du Trésor, agents spéciaux, receveurs de l'Administration fiscale ou gérants de bureau de poste et agents des douanes sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres mobiles ou papiers timbrés.

III. Les timbres mobiles ou papiers timbrés saisis chez ceux qui en font le commerce en contravention aux dispositions du présent article sont confisqués au profit du Trésor Public.

Article 604

Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand bien même le premier n'aurait pas été achevé.

Article 605

Il ne peut être fait, ni expédié, deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré.

Article 606

I. Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers arbitres et experts d'agir, aux juges de se prononcer et aux administrations publiques de rendre un arrêté sur un acte, registre soumis au droit de timbre et non écrit sur papier marqué du timbre prescrit ou « non visé pour timbre ».

II. Aucun juge ou officier public ne peut coter ni parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.

Article 607

et 608. - Abrogés.

Article 609

Il est fait défense à tout inspecteur de l'enregistrement d'enregistrer un acte qui ne serait pas sur papier marqué du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre.

Article 609 Bis

Il est interdit aux personnes, sociétés et établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui des effets de commerce ou toutes autres valeurs non timbrées ou non visées pour timbres.

SECTION VII - SANCTIONS

Article 610

Toute contravention aux dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de cent mille (100 000) francs guinéens sans préjudice du paiement du droit de timbre initialement dû et des autres pénalités fiscales et amendes éventuellement applicables.

Article 611

Lorsque des actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre leur sont présentés, les agents de l'Administration fiscale sont autorisés à les retenir pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en font, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux et à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.

Article 612

Les préposés des douanes ont les mêmes attributions que les agents de l'Administration fiscale pour constater les contraventions au présent Chapitre et pour saisir les pièces en contravention.

Article 613

à 624. - Abrogés.

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