L/2021/032/AN · SECTION VI - PROHIBITIONS
Article 603 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Nul ne peut vendre ni distribuer des timbres mobiles ou papiers timbrés qu'en vertu d'une autorisation de l'Administration.
II. Toutefois, les préposés du Trésor, agents spéciaux, receveurs de l'Administration fiscale ou gérants de bureau de poste et agents des douanes sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres mobiles ou papiers timbrés.
III. Les timbres mobiles ou papiers timbrés saisis chez ceux qui en font le commerce en contravention aux dispositions du présent article sont confisqués au profit du Trésor Public.