L/2021/032/AN · SECTION VII - SANCTIONS
Article 611 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Lorsque des actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre leur sont présentés, les agents de l'Administration fiscale sont autorisés à les retenir pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en font, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux et à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.