Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VII - SANCTIONS
Art. 610 à 613 · 4 articles
Article 610
Toute contravention aux dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de cent mille (100 000) francs guinéens sans préjudice du paiement du droit de timbre initialement dû et des autres pénalités fiscales et amendes éventuellement applicables.
Article 611
Lorsque des actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre leur sont présentés, les agents de l'Administration fiscale sont autorisés à les retenir pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en font, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux et à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.
Article 612
Les préposés des douanes ont les mêmes attributions que les agents de l'Administration fiscale pour constater les contraventions au présent Chapitre et pour saisir les pièces en contravention.
Article 613
à 624. - Abrogés.