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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IVChapitre 3

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENREGISTREMENT ET AU TIMBRE

Art. 625 à 647 · 23 articles

Sommaire

  • SECTION I - EXONÉRATION DES ACQUISITIONS EFFECTUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES DES DROITS DE TIMBRE OU D'ENREGISTREMENTArt. 625 à 627
  • SECTION II - EXONÉRATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE ET ACTES OU REGISTRES D'ÉTAT CIVIL DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DE DROITS DE TIMBRE OU DE DROITS D'ENREGISTREMENTArt. 628 à 634
  • SECTION III - EXONÉRATION DES PIÈCES À L'USAGE DES CAISSES D'ÉPARGNE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DES DROITS DE TIMBREArt. 635 à 636
  • SECTION IV - EXONÉRATION DES PENSIONS DE L'ÉTAT DU DROIT DE TIMBREArt. 637 à 638
  • SECTION V - EXONÉRATION DE DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIFArt. 639 à 640
  • SECTION VI - EXONÉRATION DES ACTES EN MATIÈRE ÉLECTORALE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DU DROIT DE TIMBREArt. 641 à 643
  • SECTION VII - EXONÉRATION DE LA FORMALITÉ D'ENREGISTREMENT DES ACTES EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUEArt. 644 à 645
  • SECTION VIII - EXONÉRATION DE L'ASSISTÉ JUDICIAIRE DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENTArt. 646 à 647

SECTION I - EXONÉRATION DES ACQUISITIONS EFFECTUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES DES DROITS DE TIMBRE OU D'ENREGISTREMENT

Article 625

Abrogé.

Article 626

Les actes constatant des acquisitions d'immeubles effectuées par les collectivités locales en vue de revente après lotissement sont exonérés des droits de timbre.

Article 627

Les acquisitions effectuées par les collectivités locales et destinées à des travaux d'urbanisme ou de construction sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.

SECTION II - EXONÉRATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE ET ACTES OU REGISTRES D'ÉTAT CIVIL DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DE DROITS DE TIMBRE OU DE DROITS D'ENREGISTREMENT

Article 628

I. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure (à l'exception des jugements) faits à la requête du ministère public et ayant pour objet :

1. de réparer les omissions et faire les rectifications nécessaires sur les registres de l'état civil, s'agissant d'actes qui intéressent des individus notoirement indigents ;

2. de remplacer les registres de l'état civil perdus ou détruits et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.

II. Sont exonérés des droits d'enregistrement les jugements prononcés à la requête du ministère public et ayant le même objet.

III. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement, en application des articles 1230 et 1237 du Nouveau Code de Procédure Pénale, les actes de procédure dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant une demande de réhabilitation si, depuis l'infraction, l'intéressé a rendu des services éminents au pays.

IV. sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre :

1. les actes de procédure en vue de la déclaration de décès d'une personne suite à déclaration d'absence en application de l'article 24 du Code Civil ;

2. Les actes en vue de la déclaration de décès d'une personne disparue en application de l'article 213 du Code Civil ;

3. les ordonnances du juge de la mise en état prises en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, Économique et Administrative.

Article 629

Les registres d'état civil, ainsi que les tables annuelles et décennales de ces registres, sont exonérés du droit de timbre, de même que les extraits des actes d'état civil de toute nature délivrés aux particuliers.

Article 630

Sont dispensés de la formalité l'enregistrement et exonérés du droit de timbre toutes les pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous les actes de procédure relatifs à cette même réglementation.

Article 631

Abrogé.

Article 632

I. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.

II. Il en est de même de tous les actes nécessités par l'application des textes sur les procédures de conciliation et d'arbitrage.

Article 633

Abrogé.

Article 634

Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sont exonérés de la formalité de l'enregistrement.

SECTION III - EXONÉRATION DES PIÈCES À L'USAGE DES CAISSES D'ÉPARGNE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DES DROITS DE TIMBRE

Article 635

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne sont exonérés de la formalité de l'enregistrement et du droit de timbre.

Article 636

Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne sont exonérés du droit de timbre.

SECTION IV - EXONÉRATION DES PENSIONS DE L'ÉTAT DU DROIT DE TIMBRE

Article 637

Sont exonérés du droit de timbre les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions que l'État acquitte en complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de sécurité sociale.

Article 638

Abrogé.

SECTION V - EXONÉRATION DE DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Article 639

Sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement :

1. les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice des Organismes Sans But Lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies ;

2. l'acquisition et la location des immeubles nécessaires à leur fonctionnement par les Organismes Sans But Lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies.

Article 640

Abrogé.

SECTION VI - EXONÉRATION DES ACTES EN MATIÈRE ÉLECTORALE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DU DROIT DE TIMBRE

Article 641

Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales ou relatifs aux réclamations et recours contre ces inscriptions et les opérations électorales.

Article 642

Tous les actes judiciaires en matière électorale sont exonérés du droit de timbre.

Article 643

Abrogé.

SECTION VII - EXONÉRATION DE LA FORMALITÉ D'ENREGISTREMENT DES ACTES EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Article 644

I. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats de vente, actes fixant l'indemnité et autres actes faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont exonérés de la formalité de l'enregistrement.

II. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :

1. à tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, effectuée en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture ou l'élargissement de rues ou places publiques et de routes ou pistes reconnues ;

2. à tous les actes et contrats concernant des terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

Article 645

Abrogé.

SECTION VIII - EXONÉRATION DE L'ASSISTÉ JUDICIAIRE DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Article 646

L'assisté judiciaire est dispensé du paiement des sommes dues au trésor pour droits de timbre et d'enregistrement.

Article 647

à 691. - Abrogés.

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