Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - EXONÉRATION DES PIÈCES À L'USAGE DES CAISSES D'ÉPARGNE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DES DROITS DE TIMBRE
Art. 635 à 636 · 2 articles
Article 635
Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne sont exonérés de la formalité de l'enregistrement et du droit de timbre.
Article 636
Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne sont exonérés du droit de timbre.