L/2021/032/AN · SECTION III - EXONÉRATION DES PIÈCES À L'USAGE DES CAISSES D'ÉPARGNE DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DES DROITS DE TIMBRE
Article 635 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne sont exonérés de la formalité de l'enregistrement et du droit de timbre.