Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - EXONÉRATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE ET ACTES OU REGISTRES D'ÉTAT CIVIL DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DE DROITS DE TIMBRE OU DE DROITS D'ENREGISTREMENT
Art. 628 à 634 · 7 articles
Article 628
I. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure (à l'exception des jugements) faits à la requête du ministère public et ayant pour objet :
1. de réparer les omissions et faire les rectifications nécessaires sur les registres de l'état civil, s'agissant d'actes qui intéressent des individus notoirement indigents ;
2. de remplacer les registres de l'état civil perdus ou détruits et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.
II. Sont exonérés des droits d'enregistrement les jugements prononcés à la requête du ministère public et ayant le même objet.
III. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement, en application des articles 1230 et 1237 du Nouveau Code de Procédure Pénale, les actes de procédure dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant une demande de réhabilitation si, depuis l'infraction, l'intéressé a rendu des services éminents au pays.
IV. sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre :
1. les actes de procédure en vue de la déclaration de décès d'une personne suite à déclaration d'absence en application de l'article 24 du Code Civil ;
2. Les actes en vue de la déclaration de décès d'une personne disparue en application de l'article 213 du Code Civil ;
3. les ordonnances du juge de la mise en état prises en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, Économique et Administrative.
Article 629
Les registres d'état civil, ainsi que les tables annuelles et décennales de ces registres, sont exonérés du droit de timbre, de même que les extraits des actes d'état civil de toute nature délivrés aux particuliers.
Article 630
Sont dispensés de la formalité l'enregistrement et exonérés du droit de timbre toutes les pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous les actes de procédure relatifs à cette même réglementation.
Article 631
Abrogé.
Article 632
I. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.
II. Il en est de même de tous les actes nécessités par l'application des textes sur les procédures de conciliation et d'arbitrage.
Article 633
Abrogé.
Article 634
Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sont exonérés de la formalité de l'enregistrement.