L/2021/032/AN · SECTION II - EXONÉRATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE ET ACTES OU REGISTRES D'ÉTAT CIVIL DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT OU DE DROITS DE TIMBRE OU DE DROITS D'ENREGISTREMENT
Article 628 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure (à l'exception des jugements) faits à la requête du ministère public et ayant pour objet :
1. de réparer les omissions et faire les rectifications nécessaires sur les registres de l'état civil, s'agissant d'actes qui intéressent des individus notoirement indigents ;
2. de remplacer les registres de l'état civil perdus ou détruits et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.
II. Sont exonérés des droits d'enregistrement les jugements prononcés à la requête du ministère public et ayant le même objet.
III. Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement, en application des articles 1230 et 1237 du Nouveau Code de Procédure Pénale, les actes de procédure dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant une demande de réhabilitation si, depuis l'infraction, l'intéressé a rendu des services éminents au pays.
IV. sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre :
1. les actes de procédure en vue de la déclaration de décès d'une personne suite à déclaration d'absence en application de l'article 24 du Code Civil ;
2. Les actes en vue de la déclaration de décès d'une personne disparue en application de l'article 213 du Code Civil ;
3. les ordonnances du juge de la mise en état prises en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, Économique et Administrative.