Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS
Art. 589 à 590 · 2 articles
Article 589
Les officiers publics et ministériels sont passibles des pénalités et amendes applicables, en lieu et place des personnes qu'ils représentent, lorsqu'ils ont enregistré tardivement un acte soumis aux droits d'enregistrement, ont enregistré un acte incomplet, ont omis de l'enregistrer ou n'ont pas payé les droits d'enregistrement dont était passible cet acte dans les délais impartis.
Article 590
à 595. - Abrogés.