Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - ACTES NON ENREGISTRÉS
Art. 554 à 565 · 5 articles
Article 554
à 561. - Abrogés.
Article 562
Il est défendu aux juges et arbitres de se prononcer et aux administrations de rendre un acte sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.
Article 563
Abrogé.
Article 564
Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur réquisition du ministère public soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.
Article 565
à 588. - Abrogés.