L/2021/032/AN · SECTION IV - ACTES NON ENREGISTRÉS
Article 564 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur réquisition du ministère public soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.