Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - ACQUITTEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT
Art. 546 à 551 · 6 articles
Article 546
Les droits d'enregistrement sont payés avant l'enregistrement.
Article 547
Seul le receveur de l'enregistrement est habilité à percevoir les droits dûment liquidés. Les droits ainsi acquittés doivent faire l'objet d'une quittance libératoire.
Article 548
I. Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :
1. par les notaires pour les actes passés devant eux ;
2. par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux ;
3. par les greffiers pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes ;
4. par les secrétaires des Administrations pour les actes de ces Administrations soumis à la formalité ;
5. par les parties pour les actes sous-seing privé ;
6. par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres libéralités ;
7. par le bailleur lorsque le contrat de bail n'est pas un acte authentique ;
8. par le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de l'hypothèque s'agissant des inscriptions hypothécaires et des mainlevées d'hypothèque.
II. Par exception au 6. du I., le donateur a la faculté de se substituer au donataire pour le paiement des droits. La prise en charge par le donateur des droits, même par un acte postérieur, ne constitue pas une libéralité supplémentaire et n'entraîne aucune perception complémentaire de droits d'enregistrement.
Article 549
Les héritiers, donataires ou légataires, les cohéritiers sont solidairement responsables pour le paiement des droits de mutation.
Article 550
I. Sur la demande du légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires le montant des droits de mutation peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard à la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (3) ans après l'expiration du délai prévu pour souscrire la déclaration de succession.
II. Le nombre de ces versements est fonction de la décision accordant l'autorisation, sans qu'il ne puisse en aucun cas être supérieur à trois (3).
Article 551
à 553. - Abrogés.