Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Art. 525 à 545 · 24 articles
Article 525
I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement, il est retenu la valeur la plus élevée entre :
1. la valeur de la propriété, de l'usage ou de la jouissance des biens de toute nature telle qu'elle est indiquée dans les actes et documents soumis à la formalité de l'enregistrement ; et
2. la valeur vénale de la propriété, de l'usage ou de la jouissance des biens.
II. La valeur visée au I. est majorée des charges et indemnités stipulées au profit du cédant.
III. Néanmoins, si, dans les deux (2) années qui auront précédé ou suivi l'acte ou le document soumis à la formalité de l'enregistrement, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformation susceptibles d'en modifier la valeur.
Article 526
Pour les créances à terme et autres actes obligatoires, la valeur de cession et transfert est déterminée par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet.
Article 527
Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative détaillée certifiée et signée au bas de l'acte ou du jugement.
Article 528
Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, sont estimés d'après leur valeur nominale ou leur valeur vénale réelle à la date de la transmission. En cas d'échange avec soulte, la valeur à retenir est celle du lot qui a la valeur la plus élevée.
B/ Assiette en cas de démembrement de propriété.
Article 528 Bis
I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement, la valeur de la nuepropriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après :
Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nuepropriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 45% 55% 71 ans révolus 30% 70% 81 ans révolus et plus 10% 90%
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à vingt-cinq pourcent (25 %) de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
C/ Assiette en cas de partage, donation ou succession.
Article 529
I. Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires ou de tous héritages entre les héritiers, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé.
II. La valeur des biens meubles et immeubles est déterminée d'après leur valeur vénale à la date de la transmission d'après la déclaration détaillée et estimative des parties.
D/ Passif déductible en cas de succession.
Article 529 Bis
I. Pour la liquidation des droits en cas de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l'actif successoral lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée.
II. Les dettes dont la déduction est demandée doivent être détaillées dans un inventaire annexé à la déclaration de succession.
III. Toutefois, les dettes suivantes ne sont pas déductibles :
1. les dettes contractées par le défunt au profit des héritiers ou de personnes interposées : ces dettes sont présumées fictives sauf si la preuve contraire en est apportée au moyen acte authentique ;
2. les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession : ces dettes sont présumées remboursées sauf si la preuve contraire en est apportée par production d'une attestation du créancier ;
3. Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois à date du décès ;
4. Les dettes en capital et en intérêts prescrites.
2. - Liquidation
A/ Dispositions générales.
Article 529 Ter
La même opération juridique ne peut être frappée plusieurs fois des droits d'enregistrement quel que soit le nombre des actes qui la constatent.
Article 530
Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.
Article 531
Lorsqu'un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, comporte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier.
Article 532
Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.
B/ Mutation simultanée d'immeubles et de meubles.
Article 532 Bis
I Lorsque la mutation porte sur des immeubles et des meubles, l'assiette du droit d'enregistrement est la totalité du prix à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.
3. - Tarif des droits d'enregistrement.
Article 533
Les actes devant être enregistrés visés à l'article 521 qui ne sont pas passibles des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement visés à l'article 534 sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de :
1. cinq cent mille (500 000) francs guinéens pour les actes relatifs à la vie des sociétés portant :
a. modification du pacte social visée à l'article 239, autres que les actes exonérés visés à l'article 522 ;
b. fusion de société ;
c. transformation de société ;
d. prorogation de société ;
e. dissolution de société ;
f. liquidation de société ;
2. cent mille (100 000) francs guinéens pour :
a. les actes authentiques autres que ceux soumis au droit proportionnel ou progressif ;
b. les testaments olographes ;
c. les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté ;
d. les jugements, arrêts et autres décisions de justice en matière civile ou commerciale ;
e. les exploits d'huissiers ;
f. les actes des commissaires-priseurs ;
g. les procès-verbaux d'adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence ;
h. les promesses unilatérales de vente d'immeuble, de droit immobilier, de fonds de commerce, de droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou sur des titres de sociétés immobilières, ainsi que les cessions de ces promesses ;
i. les certificats de propriété ;
j. les inventaires de meubles, titres, papiers et prisées de meubles ;
k. le quitus fiscal ;
l. le certificat d'imposition ou de non-imposition ;
3. cinquante mille (50 000) francs guinéens pour les actes innomés visés au II. de l'.
Article 534
I. Le droit proportionnel ou progressif est établi sur les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou d'immeubles, soit entre vifs, soit par décès, ainsi que sur les partages de biens meubles ou immeubles, les contrats soumis au Code des Marchés Publics et les droits grevant les meubles et immeubles (nantissement et hypothèque).
II. Les tarifs sont les suivants :
Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel
I. Mutation à titre onéreux d'immeubles et opérations assimilées :
- vente 5% valeur portée dans l'acte à l'exception de :
i. acquisition de bâtiments destinés à être démolis et remplacés par des constructions neuves 2% valeur portée dans l'acte
ii. acquisition de terrains destinés à la construction de maisons exclusivement réservées à l'habitation 2% valeur portée dans l'acte
iii. acquisition d'immeubles par une entreprise industrielle aux fins d'exploitation professionnelle 2% valeur portée dans l'acte
- échange 5% valeur portée dans l'acte égale à celle du lot dont la valeur est la plus élevée
- cession de parts sociales ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière 5% valeur portée dans l'acte
- apport à titre onéreux d'immeubles 5% valeur des apports
- contrat de crédit-bail immobilier 5% valeur du contrat
- mutation de propriété ou de jouissance de titres miniers ou d'autorisations minières ou de carrière, y compris l'amodiation 5% valeur du droit minier ou de carrière cédé
- mutation de propriété ou de jouissance de droits pétroliers 5% valeur du droit pétrolier cédé
II. Immatriculation d'un immeuble sans mutation de propriété :
- immatriculation foncière d'un immeuble occupé de manière paisible, personnelle, continue et de bonne foi à titre de propriétaire conformément aux dispositions de l'article 39 du Code Foncier et Domanial de la République de Guinée 1% valeur vénale de l'immeuble
Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel
II. Baux :
- les baux d'immeubles urbains ou ruraux sous toutes formes que ce soit, à durée limitée ou illimitée, autres que les baux emphytéotiques et les baux portant sur le domaine privé de l'État 2% valeur du bail
- bail emphytéotique 4% valeur du bail
- Bail portant sur le domaine privé de l'État 7,5% valeur du bail
- cession de droit au bail 5% montant du prix stipulé au profit du cédant
III. Mutation à titre gratuit d'immeubles ou de meubles :
1) Donations :
- en ligne directe et entre époux Droit progressif valeur portée dans l'acte
- entre non-parents 20% valeur portée dans l'acte
2) Successions :
- en ligne directe et entre époux Droit progressif valeur portée dans l'acte
- entre non-parents 30% valeur portée dans l'acte
IV. Actes relatifs à la vie des sociétés :
- cession d'actions ou de parts sociales (autres que de sociétés à prépondérance immobilière) 2% valeur des actions ou parts sociales
- Opérations entre des sociétés mères et filiales assimilées à des actes d'ouverture de crédit 0,1% montant de l'opération
V. Autres actes et documents :
- actes d'ouverture de crédit consentis par les établissements bancaires (contrat de prêt, découverts, facilités de caisse) 0,1%
montant de l'opération
- actes relatifs au crédit-bail mobilier 0,1% montant de l'opération
- attribution d'un bien immobilier à un associé autre que son apporteur en cas de dissolution ou de partage de société 3% valeur des biens attribués
- cession de créances 2% valeur de la créance portée dans l'acte
Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel
- inscription d'hypothèque 0,1% valeur des hypothèques portée dans l'acte
- mainlevée d'hypothèque 0,1% valeur des hypothèques portée dans l'acte
- mutation de fonds de commerce 2% valeur du fonds de commerce
- nantissement de fonds de commerce 1% valeur du fonds de commerce
- nantissement de matériel 1% valeur du matériel
- contrat soumis au Code des Marchés Publics, ainsi que tous les actes juridiques accessoires à ces marchés 2% montant du marché
- nantissement de contrat soumis au Code des Marchés Publics 0,5% montant des marchés
- cession de clientèle 1% valeur de la clientèle
- cessions à titre onéreux d'offices publics ou ministériels 1% valeur de la charge
- convention de successeur 0,5% valeur portée dans l'acte
- rentes (constitution, cession) 1% montant global des rentes
III. Aux fins du I., le droit progressif pour les mutations entre vifs en ligne directe et entre époux est calculé de la manière suivante:
1. fraction de part nette taxable inférieure à cent millions (100 000 000) de francs guinéens : zéro pourcent (0%) ;
2. fraction de part nette taxable comprise entre cent millions (100 000 000) et un milliard (1 000 000 000) de francs guinées : cinq pourcent (5%) ;
3. fraction de part nette taxable comprise entre un milliard un (1 000 000 001) et dix milliard (10 000 000 000) de francs guinéens : dix pourcent (10%) ;
4. fraction de part nette taxable supérieure à dix milliard (10 000 000 000) de francs guinéens: vingt pourcent (20%) ;
IV. Dans tous les cas, le droit proportionnel ou progressif ne peut être inférieur à cent mille (100 000) francs guinéens.
V. Aux fins du I. :
1. est considérée comme à prépondérance immobilière la personne morale dont l'actif est ou a été au cours de l'année précédant les cessions en cause principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière ;
2. est considéré comme un apport à titre onéreux tout apport rémunéré par un équivalent définitivement acquis à l'apporteur et soustrait aux risques sociaux.
En conséquence, cet apport est considéré comme une vente ;
3. une convention de successeur est une convention ayant pour objet de permettre à une personne d'exercer une profession libérale, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire.
4. - Délais.
Article 535
Doivent également être enregistrés dans les trente (30) jours francs, de leur date les actes visés à l'.
Article 536
I. Par exception à l'article 535, la déclaration de succession doit être déposée :
1. dans les huit (8) mois à compter du jour du décès lorsque celui-ci s'est produit en Guinée ;
2. dans le délai d'une (1) année à compter du jour du décès dans les autres cas.
II. Ce délai est calculé en jours francs.
Article 537
et 538. - Abrogés.
5.- Bureau d'enregistrement.
Article 539
I. Les officiers ministériels et officiers publics ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'au bureau de la préfecture du lieu où ils résident.
II. Les huissiers et toutes autres personnes ayant le pouvoir de signifier des exploits ou d'établir des procès-verbaux ou rapports font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau de la préfecture du lieu où ils exercent leurs fonctions.
Article 540
Les procès-verbaux de vente publique et aux enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu'au bureau où la vente a lieu.
Article 541
L'enregistrement des actes sous seing privé soumis obligatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que pour les actes de cession d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un meuble, au bureau de la situation des biens et, pour tous les autres actes, au bureau du domicile de l'une des parties contractantes.
Article 542
Abrogé.
Article 543
Les actes passés en pays étranger peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux de la République de Guinée.
Article 544
I. Les héritiers, légataires ou donataires ou leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'Administration.
II. La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
III. Cette déclaration est enregistrée au bureau de domicile du défunt, quelles que soient les valeurs à déclarer.
IV. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail en est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur un formulaire fourni par l'Administration fiscale et signé par le déclarant. Ces immeubles doivent être enregistrés au bureau de leur situation sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Article 545
I. La déclaration visée à l'article 544 faite hors de Guinée ne peut être exécutée sur les biens situés en Guinée qu'après avoir été enregistrée au bureau de domicile du testateur en Guinée s'il en avait conservé un ou, dans tous les autres cas, au bureau de son dernier domicile connu en Guinée.
II. S'il prévoit la disposition d'immeuble situé en Guinée, la déclaration doit être, en outre, enregistrée au bureau de la situation de ces immeubles sans qu'il puisse être exigé un double droit, l'original de la déclaration devant être archivée par l'autorité compétente du lieu.