L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 545 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La déclaration visée à l'article 544 faite hors de Guinée ne peut être exécutée sur les biens situés en Guinée qu'après avoir été enregistrée au bureau de domicile du testateur en Guinée s'il en avait conservé un ou, dans tous les autres cas, au bureau de son dernier domicile connu en Guinée.
II. S'il prévoit la disposition d'immeuble situé en Guinée, la déclaration doit être, en outre, enregistrée au bureau de la situation de ces immeubles sans qu'il puisse être exigé un double droit, l'original de la déclaration devant être archivée par l'autorité compétente du lieu.