L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 544 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les héritiers, légataires ou donataires ou leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'Administration.
II. La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
III. Cette déclaration est enregistrée au bureau de domicile du défunt, quelles que soient les valeurs à déclarer.
IV. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail en est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur un formulaire fourni par l'Administration fiscale et signé par le déclarant. Ces immeubles doivent être enregistrés au bureau de leur situation sans qu'il puisse être exigé un double droit.