L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 529 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires ou de tous héritages entre les héritiers, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé.
II. La valeur des biens meubles et immeubles est déterminée d'après leur valeur vénale à la date de la transmission d'après la déclaration détaillée et estimative des parties.
D/ Passif déductible en cas de succession.