L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 528 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement, la valeur de la nuepropriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après :
Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nuepropriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 45% 55% 71 ans révolus 30% 70% 81 ans révolus et plus 10% 90%
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à vingt-cinq pourcent (25 %) de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
C/ Assiette en cas de partage, donation ou succession.