L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 528 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, sont estimés d'après leur valeur nominale ou leur valeur vénale réelle à la date de la transmission. En cas d'échange avec soulte, la valeur à retenir est celle du lot qui a la valeur la plus élevée.
B/ Assiette en cas de démembrement de propriété.