L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 529 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Pour la liquidation des droits en cas de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l'actif successoral lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée.
II. Les dettes dont la déduction est demandée doivent être détaillées dans un inventaire annexé à la déclaration de succession.
III. Toutefois, les dettes suivantes ne sont pas déductibles :
1. les dettes contractées par le défunt au profit des héritiers ou de personnes interposées : ces dettes sont présumées fictives sauf si la preuve contraire en est apportée au moyen acte authentique ;
2. les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession : ces dettes sont présumées remboursées sauf si la preuve contraire en est apportée par production d'une attestation du créancier ;
3. Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois à date du décès ;
4. Les dettes en capital et en intérêts prescrites.
2. - Liquidation
A/ Dispositions générales.