L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 541 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
L'enregistrement des actes sous seing privé soumis obligatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que pour les actes de cession d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un meuble, au bureau de la situation des biens et, pour tous les autres actes, au bureau du domicile de l'une des parties contractantes.